Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour de six mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'atteinte de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 octobre 2019 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse D..., ressortissante algérienne née le 16 février 1971, est entrée en France le 9 septembre 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs, B... et G.... Le 2 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme D... reprend devant la cour, sans apporter aucun nouvel élément nouveau en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu le 21 octobre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme D... fait valoir que sa fille B..., née le 21 décembre 2011, présente un syndrome de l'X fragile nécessitant une prise en charge orthophonique, scolaire, psychologique et psychomotrice à laquelle elle ne pourra pas avoir accès en Algérie. Toutefois, dans son avis du 21 octobre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, après avoir convoqué pour examen la jeune B..., que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire des articles médicaux d'ordre général sur le syndrome de l'X fragile et sans rapport avec l'état de santé de sa fille, Mme D... n'établit pas que le défaut de prise en charge de sa fille serait susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que les structures adaptées à son état de santé n'existeraient pas en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du compte rendu du 7 février 2020 établi par l'équipe de suivi de scolarisation de la jeune B..., que son état de santé ne nécessitait pas, à cette date, de soins ni de prise en charge spécifique en dehors de celle dont elle bénéficie à l'école. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'un examen psychologique effectué le 1er octobre 2019 que les difficultés d'apprentissage rencontrées par la jeune B... sont pour partie liées au fait qu'elle ne comprend ni ne parle la langue française, ce qui rend nécessaire la présence continue d'un assistant de vie scolaire en langue arabe. Mme D..., qui ne justifie pas d'attaches ni d'une intégration particulières sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie avec ses deux enfants mineurs, âgés de huit ans à la date de l'arrêté contesté et scolarisés en cours élémentaire, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas, compte tenu de leur âge, poursuivre leur scolarité en Algérie. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D... n'est pas davantage fondée à soutenir, pour ces motifs, que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le maintien sur le territoire national de la fille A... la requérante n'étant pas une condition nécessaire au traitement de sa pathologie ni à la poursuite de sa scolarité, le préfet de la Loire, dont la décision opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de celle-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. En second lieu, Mme D... reprend devant la cour, sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, d'écarter ce moyen.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
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N° 21LY00388