Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2019, le 25 août 2020 et le 23 novembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 janvier 2021, M. D... W...,
M. et Mme M... Y..., Mme AA... AD..., M. G... Z..., M. et Mme O... et AN... AO..., M. AK..., M. AB... C..., Mme AJ... T... et
M. N... Q..., représentés par le cabinet d'avocats Via Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le GIE de Goulven à exploiter sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané, au lieudit
" Goulven ", une station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d'engrais à partir de matières organiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas d'éléments suffisants pour apprécier les capacités financières des membres du GIE ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, s'agissant de l'analyse des impacts du projet sur l'eau, sur le site Natura 2000, sur les enjeux humains et sanitaires et sur le paysage ;
- la décision contestée porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, s'agissant de l'intégration du projet dans le site, de la capacité de la station, des atteintes au site Natura 2000, des nuisances sonores et olfactives et du risque lié au trafic, des nuisances liées à la présence d'insectes et de salissures, des risques liés au transport du lisier et des risques sanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, M. N... Q... déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet de la région Bretagne établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public ;
- et les observations de Me K..., pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M. et Mme R... et AL... AM..., M. N... AI... et Mme L... AE... et rejeté la demande de M. W... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le GIE de Goulven à exploiter sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané, au lieudit " Goulven ", une station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d'engrais à partir de matières organiques.
M. W... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le désistement de M. N... Q... :
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, M. N... Q... a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de signatures dans la minute du jugement attaqué manque en fait. Il doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance du projet et de ses risques prévisibles pour la santé et l'environnement.
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation d'une installation classée que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané est couvert par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas-Léon. Il résulte de l'extrait de l'atlas géographique du SAGE du Bas-Léon, produit par le préfet du Finistère en première instance, que le cours d'eau de l'Aber Ildut, long de vingt-cinq kilomètres, prend sa source sur le territoire de la commune de Plouzané à l'ouest de la commune de Locmaria-Plouzané, s'écoule du sud vers le nord-ouest et se jette sur la côte ouest du Finistère, formant un estuaire étroit entre les communes de Lampaul-Plouarzel et Lanildut. Il ressort également de l'instruction, notamment du rapprochement de l'extrait de l'atlas géographique du SAGE du Bas-Léon, des documents cartographiques présents dans l'étude d'impact et de ceux produits par les requérants, que l'unité de traitement collective est implantée à proximité du fleuve côtier de Porsmilin, lequel prend sa source au nord de l'installation projetée, s'écoule du nord au sud à l'ouest de l'installation et se jette sur la côte sud sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané, à la plage de Porsmilin. Il résulte en outre de la carte topographique produite par le préfet du Finistère, dans son mémoire en défense de première instance, que la parcelle d'assiette de la station de traitement collective et les parcelles du plan d'épandage par irrigation autorisé par l'arrêté préfectoral contesté se trouvent sur une pente dont le point le plus élevé se trouve au nord des lieux-dits " Goulven " et " Kereven " et le point le plus bas sur la côte sud de la commune de Locmaria-Plouzané. Il suit de là que, contrairement à ce qu'indique l'étude d'impact, les parcelles d'assiette de la station de traitement et du plan d'épandage appartiennent au bassin versant du fleuve côtier de Porsmilin, lequel est distinct du bassin versant de l'Aber Ildut, situé au nord-est et dont la pente descend du sud vers le nord-ouest jusqu'à la côte ouest du Finistère.
9. D'autre part, l'étude d'impact présente, en pages 91 et suivantes, le réseau hydrographique et recense le bassin versant de l'Aber Ildut et des fleuves côtiers, sans citer précisément celui de Porsmilin. En outre, en page 113, l'étude d'impact traite de la compatibilité du projet avec le SAGE du Bas-Léon et mentionne que les principaux cours d'eau concernés sont l'Aber Ildut, l'Aber Benoit, l'Aber Wrac'h et le Quillimadec. Le fleuve côtier de Porsmilin n'est pas cité dans l'étude d'impact alors que la station de traitement collective et le plan d'épandage autorisés par l'arrêté préfectoral contesté appartiennent à son seul bassin versant. De plus, il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du conseil municipal de la commune de Locmaria-Plouzané du 14 octobre 2013, que les eaux de baignade de Porsmilin alimentées par le fleuve côtier de Porsmilin et les eaux de ruissellement de son bassin versant sont régulièrement polluées et que cette pollution a une origine strictement locale. Il résulte en outre de cette délibération que les conclusions du rapport du " Suivi de la contamination du bassin versant du secteur de Porsmilin ", mené par le parc marin d'Iroise, retiennent que la pollution bactériologique semble être essentiellement due à la contamination bovine et que des actions pourraient être retenues pour la mise aux normes des exploitations agricoles et le respect du non-accès des cours d'eau aux troupeaux de bovins. La station de traitement collective ainsi que le plan d'épandage autorisés par l'arrêté préfectoral contesté emportent en eux-mêmes pour le bassin versant de Porsmilin un risque prévisible de pollution et de contamination bactériologique qui n'a pas été étudié.
10. Outre que le défaut d'une telle analyse dans l'étude d'impact a nui à l'information complète de la population, il a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage. Par suite, la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué est entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
12. D'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, fixe, dans son article 27-3, à 50 mètres la distance minimale entre les parcelles d'épandage des effluents d'élevage traités et les habitations. Cette distance minimale est réduite à 15 mètres en cas d'injection directe dans le sol et portée à 100 mètres pour un épandage effectué avec un dispositif à buse.
13. Il résulte de l'instruction, notamment de la carte du plan d'épandage, que les îlots n°s 6 et 7 de l'EARL Menez jouxtent les terrains d'assiette de plusieurs maisons d'habitation situées au lieu-dit " Kereven ", dont certaines appartiennent aux requérants. L'arrêté préfectoral contesté prévoit dans son article 32.3 que, sur ces îlots, l'épandage des effluents traités se réalise par canon d'irrigation. Il résulte de l'instruction que la distance minimale de 100 mètres fixée par l'arrêté du 27 décembre 2013 entre les îlots n°s 6 et 7 de l'EARL Menez et les habitations du lieu-dit " Kereven " n'est pas respectée. Dans son rapport rendu à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur avait recommandé le retrait de ces " deux parcelles accolées au hameau urbanisé Kereven et Coteau des Mésanges ". En réponse au commissaire enquêteur, le GIE de Goulven a indiqué avoir décidé de retirer ces deux îlots du plan d'épandage par réseau d'irrigation. Il est toutefois constant que l'article 32.3 de l'arrêté préfectoral contesté inclut ces îlots n°s 6 et 7 de l'EARL Menez dans la liste des parcelles destinées à recevoir l'effluent traité par irrigation. Il résulte également de l'instruction, notamment de la carte du plan d'épandage, que l'îlot n° 7 de l'EARL Gueneugues se situe à l'ouest du lieu-dit " Kerprigent " à proximité immédiate de plusieurs maisons d'habitation, sans que la distance minimale de 100 mètres fixée par l'arrêté du 27 décembre 2013 soit là encore respectée. Il suit de là que l'arrêté préfectoral contesté est illégal en tant qu'il inclut dans le plan d'épandage autorisé par son article 32-3 les îlots n°s 6 et 7 de l'EARL Menez et l'îlot n° 7 de l'EARL Gueneugues.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. W... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2015 portant autorisation d'exploitation d'une station d'épuration collective de déjection animales et de fabrication d'engrais à partir de matières organiques.
Sur les frais liés au litige :
15. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Q....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2019 et l'arrêté du 7 janvier 2015, par lequel le préfet du Finistère a autorisé le GIE de Goulven à exploiter sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané, au lieu-dit " Goulven ", une station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d'engrais à partir de matières organiques, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... W..., M. et Mme M... Y..., Mme AA... AD..., M. G... Z..., M. et Mme O... et AN... AO..., M. AK..., M. AB... C... et Mme AJ... T... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. W..., désigné représentant unique par le cabinet d'avocats Via Avocats, à la ministre de la transition écologique et au GIE de Goulven.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02252