Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, le ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2019 et de rejeter la demande de M. E....
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que le motif de non-renouvellement du contrat de M. E... était étranger à l'intérêt du service ;
- M. E... n'a pas été reconduit pour des raisons budgétaires ;
- la décision attaquée constitue une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivant à échéance, l'administration n'avait donc pas à reclasser le requérant ;
- le contrat du requérant n'a pas été renouvelé, de sorte que M. E... n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ;
- le placement en demi-traitement de M. E... n'a aucun lien avec l'absence de renouvellement de son contrat ;
- les conclusions indemnitaires de M. E... sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, M. E..., représenté par la SARL Cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés et que ses préjudices réparables peuvent être évalués à la somme de 39 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Du Rostu, substituant Me Weiss, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été engagé au sein de la maison d'arrêt de Blois en qualité d'agent contractuel de catégorie C administratif et technique du 2 janvier 2012 au 31 août 2017. Par une décision du 3 juillet 2017, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire l'a informé que son engagement ne serait pas renouvelé après la date d'échéance de son dernier contrat au 31 août 2017. M. E... a formé auprès du ministre de la justice une demande d'indemnisation le 2 octobre 2017. Une décision implicite de rejet est née à la suite de cette demande. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. E... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Par sa requête visée ci-dessus, le ministre de la justice demande à la cour l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. E....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
3. En l'espèce, le ministre de la justice fait valoir pour la première fois en appel que le contrat de M. E... n'a pas été reconduit pour des raisons budgétaires. Il précise qu'entre les mois de juin et septembre 2017, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon a dû mettre fin à 14 contrats de catégorie C, administratifs et techniques, en raison d'un dépassement de l'enveloppe allouée dans le document de répartition des crédits et des emplois. Il ajoute que cette même direction interrégionale, lors du dialogue budgétaire au titre de l'année 2017, présentait un dépassement de son plafond d'autorisation d'emplois sur les contractuels, et notamment les contractuels administratifs et techniques de catégorie C, de 8,39 équivalent temps-plein. Selon le ministre, sur les 14 contrats de catégorie C, administratifs et techniques, ayant pris fin entre le mois de juin et le mois de septembre 2017, aucun n'a été renouvelé au cours de la fin d'année 2017. Il produit notamment, à l'appui de ses affirmations, un compte-rendu de réunion de dialogue de gestion, en date du mercredi 13 septembre 2017, conduit avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon. M. E..., qui ne conteste pas une surconsommation des crédits budgétaires de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon sur le poste du personnel contractuel administratif et technique de catégorie C en 2017, se borne à soutenir, en s'appuyant sur une note générale d'analyse de l'exécution budgétaire 2017 de la mission justice rédigée par la Cour des comptes, que le budget de la justice était, en 2017, en situation de sous recrutement par rapport au plafond prévu. Cet élément général n'est pas de nature à remettre en cause la surconsommation alléguée des crédits budgétaires de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon sur le poste du personnel administratif et technique de catégorie C en 2017. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de l'intéressée est justifié par des motifs tirés de l'intérêt du service et c'est à tort que le tribunal a estimé que le motif ayant présidé au non-renouvellement du contrat de M. E... était étranger à l'intérêt du service.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les autres moyens invoqués par M. E... :
5. La décision attaquée par M. E... constituant une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivant à échéance, l'administration n'était pas tenue de proposer à l'intéressé un reclassement sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986. En outre, même si M. E... était en arrêt maladie à la date de la décision de ne pas renouveler son contrat, il n'établit pas le caractère définitif de son inaptitude à occuper son emploi, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986.
6. En l'espèce, M. E... qui a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivant à échéance, ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, relatif aux décisions de licenciement, ni des dispositions de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, applicables aux agents recrutés pour une durée indéterminée et aux agents qui, engagés par contrat à durée déterminée, sont licenciés avant le terme de leur contrat.
7. Le requérant ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance de conserver son emploi ou un emploi analogue, le placement de l'intéressé en congé à plein traitement du 9 mai 2017 au 27 juillet 2017, et à demi-traitement du 28 juillet 2017 au 31 juillet 2017, étant sans lien avec la décision de ne pas renouveler son contrat.
8. L'administration n'ayant commis aucune faute en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. E..., ce dernier n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d'existence ou de son préjudice moral. Par suite, les conclusions incidentes de M. E... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif d'Orléans.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice et à M. C... E....
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
F. PonsLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04612