Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100350 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 février 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du 25 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 19 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2011 où elle a été autorisée à séjourner, du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014 puis du 30 janvier 2018 au 29 juillet 2018, en raison de son état de santé. Le 20 juillet 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Par un avis du 22 mars 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, Mme B... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies, pour lesquelles elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Si Mme B... produit un certificat médical établi le 6 février 2021 par un neurochirurgien algérien indiquant que sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d'origine, ce certificat, qui se borne à retracer l'historique des interventions chirurgicales subies par la requérante et dont certaines ont d'ailleurs été pratiquées en Algérie, ne comporte aucune précision quant à cette assertion. Les pièces médicales les plus récentes produites et constituées, d'une part, par un certificat médical établi le 21 janvier 2019 par le médecin traitant de Mme B... indiquant qu'elle doit subir plusieurs interventions en raison " de pieds bots " et " d'orteils en griffe " et qu'elle souffre d'un spina bifida nécessitant un suivi par un neurologue, et, d'autre part, par un compte rendu opératoire du 18 avril 2019 consécutif à une intervention sur les orteils du pied droit, ne sont pas davantage de nature, pas plus qu'aucune autre pièce versée au dossier, à contredire les termes de l'avis émis par le collège de médecins quant à l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine. Si Mme B... soutient que le préfet n'établit pas qu'elle pourrait accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie en raison du coût de la prise en charge médicale, elle n'apporte aucun commencement de preuve et notamment ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de ressources dans son pays d'origine ni qu'elle ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie algérienne. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B..., entrée en France le 22 novembre 2011 et qui indique ne pas avoir quitté le territoire français depuis lors, n'a été mise en possession d'un certificat de résidence que du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014, puis du 30 janvier 2018 au 29 juillet 2018 en raison de son seul état de santé, et ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire national au-delà de la durée de ses soins. La requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni ne justifie d'une intégration sociale spécifique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents ainsi que ses trois sœurs et deux frères. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour et en dépit de la durée de ce séjour, le refus opposé à Mme B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
4
N° 21LY01777