Par requête enregistrée le 6 octobre 2021, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2104924 du 8 juillet 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt, après remise du dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de l'admettre au séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle et de celle de son compagnon, caractérisée par une extrême vulnérabilité ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard au risque de séparation de la famille en Italie, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à l'absence de prise en charge spécifique des personnes vulnérables en Italie, aux difficultés d'accueil au plan médical et à l'absence d'hébergement, les articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Par mémoire enregistré le 18 novembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me Petit, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité ivoirienne, née le 4 mars 1993 à Daloa (Côte d'Ivoire), entrée en France le 25 décembre 2020, selon ses déclarations, avec son compagnon, également de nationalité ivoirienne, et leur fils né le 21 mars 2019, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 15 janvier 2021. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le fichier européen Eurodac a révélé que Mme B... avait été identifiée en Italie, lors d'un franchissement irrégulier de frontière le 1er octobre 2020. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge de Mme B... le 29 janvier 2021, ont fait connaître leur accord implicite pour sa réadmission le 30 mars 2021. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Rhône du 14 juin 2021.
2. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de transfert en litige, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d'accueil des personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État que l'autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l'attente d'une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône qui, dans la décision en litige, a fait état à la fois de l'acceptation, par les autorités italiennes, de la prise en charge de son compagnon, faisant également l'objet d'une décision de transfert, et de leur enfant mineur, ainsi que de l'absence d'une situation de vulnérabilité, et dont il ne ressort pas desdites pièces qu'il aurait été informé de la grossesse de Mme B... avant la notification de la décision en litige et, donc, à la date de son édiction, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ".
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. D'une part, Mme B... fait valoir que les autorités italiennes connaissent des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il n'existe pas en Italie de dispositif spécifique concernant les personnes vulnérables, en particulier de prise en charge médicale et psychologique des demandeurs d'asile souffrant de pathologies ni de médiateurs ou d'interprètes facilitant la compréhension entre soignants et demandeurs d'asile, alors en outre que les conditions matérielles d'accueil et d'hébergement ne sont pas satisfaisantes, et qu'elle risque d'être séparée de sa famille en cas de transfert en Italie après avoir quitté le centre où ils étaient hébergés dans ce pays. Toutefois, l'Italie, qui a accepté de prendre en charge la demande d'asile de Mme B..., est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, si la requérante fait état d'un rapport relatif aux difficultés des autorités italiennes en raison d'un grand nombre de demandeurs d'asile, elle ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme B..., elle était entrée dans son quatrième mois de grossesse, ainsi qu'en attestent notamment une échographie de datation de grossesse du 23 avril 2021 ainsi qu'un compte rendu d'examen pratiqué le 15 juin 2021 au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc de Lyon, ces documents ne comportent toutefois, pas davantage que les autres pièces produites par la requérante, un élément médical faisant état d'une grossesse pathologique nécessitant des conditions d'accueil particulières ni de difficultés dans le suivi de sa grossesse. Dans ces conditions, cet état ne faisait pas obstacle, à la date de la décision en litige, au transfert de Mme B... en Italie, où il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état, notamment à une date postérieure à son accouchement. Il ne ressort pas davantage des autres documents produits, en particulier d'une attestation de suivi psychologique établie par un psychologue du centre hospitalier Le Vinatier de Lyon du 29 juillet 2021, qui fait état d'un suivi psychologique de Mme B... depuis le 8 février 2021, en raison d'un état de stress post-traumatique nécessitant un soutien psychothérapeutique et un traitement psychotrope, que l'intéressée ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Italie, nonobstant le risque, en cas de transfert, d'une interruption temporaire du traitement et de ne plus bénéficier d'un suivi en langue française.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, si Mme B... fait état du risque, en cas de transfert vers l'Italie, d'être hébergée dans un autre centre que celui de son compagnon, la décision en litige, qui se borne à ordonner son transfert aux autorités italiennes, alors que son compagnon a fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie et que chacune des décisions mentionne l'acceptation par les autorités italiennes de la prise en charge des membres de la famille A... la requérante, n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les membres de cette famille. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", qui n'imposent pas de préserver l'unité de la cellule familiale en France, exclusivement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.
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N° 21LY03247