Par un jugement n° 1602358 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 10 juillet 2020, M. E... C..., Mme G... C..., M. A... C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1602358 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Lôo à réparer leur entier préjudice en leur versant des provisions de 50 000 euros pour M. E... C... et de 5 000 euros chacun à Mme G... C... et M. A... C... et en ordonnant une expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier Pierre Lôo à verser la somme de 4 000 euros à M. E... C... et les sommes de 1 000 euros chacun à Mme G... C... et à M. A... C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'hôpital en se fondant sur le rapport d'expertise pourtant critiquable ;
- ses troubles psychiatriques étaient graves puisque, le 12 octobre 2012, il a menacé des gens dans la rue avec une machette ; il a effectué plusieurs séjours en établissement spécialisé en 2013 et 2014 au cours desquels il faisait l'objet d'une surveillance étroite ; son admission le 12 juin 2014 s'est faite en raison des risques qu'il pourrait faire courir aux tiers et à lui-même ; cet état ne s'est pas amélioré dès lors qu'il a été placé en chambre d'isolement avec contention complète le 3 juillet 2014 et qu'il était toujours désorienté jusqu'à l'accident avec le constat d'un syndrome dissociatif ;
- le fait qu'il ait pu fumer dans sa chambre et ainsi disposer d'un briquet implique une faute de l'hôpital alors qu'il n'est pas établi qu'il en disposait à l'insu du personnel hospitalier, ni que l'hôpital ait mis en oeuvre un protocole précis de surveillance des objets dangereux, tel une fouille avant l'entrée en chambre ;
- l'article L. 3211-3 du code de la santé publique fait peser une obligation de surveillance renforcée à l'égard des centres hospitaliers psychiatriques, en particulier pour les patients admis en service fermé, allant jusqu'à une présomption de faute ;
- les opérations d'expertise devront être poursuivies dès lors que l'expert psychiatre n'a pas procédé à l'évaluation des préjudices de la victime et une provision pourra leur être allouée dans l'attente du rapport
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1602358 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Lôo à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'hôpital est engagée pour défaut de surveillance car le motif d'hospitalisation d'office en service fermé et le comportement ultérieur de M. C..., notamment l'incident du 3 juillet 2014 ou la veille de l'incendie, recommandait une surveillance renforcée ;
- ses débours comprenant des frais hospitaliers (du 15 juillet au 9 janvier 2015) et de transport s'élèvent à la somme de 359 394,52 euros.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2020, le centre hospitalier de la Charité-sur-Loire et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne et à ce que les consorts C... soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. E... C... a été admis en raison de la recrudescence de troubles psychotiques schizophréniques principalement dans le registre négatif avec une certaine désorganisation temporelle, mais qu'il s'est montré calme et n'a présenté aucune velléité suicidaire ou état dépressif mais seulement des signes de confusion ; nonobstant le seul incident du 3 juillet 2014, aucune surveillance renforcée n'était donc nécessaire ; une fouille à corps n'est pas légalement envisageable, alors que la victime n'a jamais été transgressive quant à la détention d'un briquet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier de la Charité-sur-Loire et la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., né le 3 décembre 1954, a été admis au centre hospitalier " Pierre Lôo " de la Charité-sur-Loire à compter du 12 juin 2014 en raison de troubles psychiatriques. Le 15 juillet 2014, vers 1h30, il a été victime d'un incendie provoqué par sa propre cigarette mal éteinte qui lui a occasionné de graves brulures. Par jugement avant dire-droit du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes de l'accident et de fixer son préjudice corporel. L'expert a remis son rapport le 28 février 2019. Par jugement du 14 juin 2019, dont M. E... C... et Mme G... C... et M. A... C..., curateurs de leur frère Franck désignés par ordonnance du juge des tutelles du 15 octobre 2014, relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ". Aux termes de l'article L. 3211-3 du même code : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres Il et Ill du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis (...) ".
3. D'une part, les consorts C... soutiennent que les troubles psychiatriques dont était atteint M. C... au moment des faits justifiaient une surveillance renforcée de la part de l'hôpital. S'ils font valoir que M. C... avait déjà été admis au centre hospitalier " Pierre Lôo " le 12 octobre 2012, alors qu'il menaçait des gens dans la rue avec une machette, ces faits, liés à une forte alcoolisation, sont anciens et isolés et ne peuvent dès lors attester de la dangerosité de M. C... lors de son séjour de juin/juillet 2014 fondé sur " la recrudescence de troubles psychotiques schizophréniques principalement dans le registre négatif avec une certaine désorganisation temporelle ". Contrairement à ce que les consorts C... soutiennent, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une surveillance accrue lors de ses deux séjours de 2013 et bénéficiait d'une relative liberté de mouvement malgré son régime d'hospitalisation sous contrainte, la pièce médicale à laquelle ils renvoient indiquant seulement qu'en raison d'une crise d'épilepsie, " son état clinique demeure préoccupant nécessitant un réajustement thérapeutique et une surveillance étroite ". S'ils font valoir que, suite à une agression sur une patiente survenue le 3 juillet 2014, M. C... a été placé en chambre d'isolement avec contention complète, l'incident est resté isolé alors que le dossier médical décrit l'intéressé comme calme et respectant les soins prodigués et qu'un certificat mensuel du 10 juillet 2014 souligne que : " les choses se sont légèrement améliorés en particulier avec l'essai de Xeroquel ". Enfin, si les consorts C... soutiennent que l'intéressé était toujours désorienté le jour de l'accident, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les troubles psychiatriques dont l'intéressé était alors atteint ne justifiaient pas la mise en place de mesures de surveillance particulière ; celui-ci n'avait donc pas, notamment, à être placé en chambre d'isolement thérapeutique.
4. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., la responsabilité de l'hôpital pour défaut de surveillance d'un malade psychiatrique ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. La circonstance que ce malade ait été admis sous un régime d'hospitalisation sous contrainte ne créée aucune présomption de faute à cet égard, ni n'institue, par lui-même, une obligation de surveillance rapprochée des patients admis sous un tel régime. Si les consorts reprochent à l'hôpital d'avoir laissé M. C... en possession d'un briquet et de cigarettes, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le centre hospitalier " Pierre Lôo " procède, lors de l'admission des patients en régime d'hospitalisation sous contrainte, à un inventaire systématique de leurs effets personnels et à la confiscation de tout objet dangereux, que l'interdiction de fumer dans les locaux de l'hôpital est rappelée à maintes reprises, que M. C... a reconnu devant l'expert qu'il savait très bien qu'il était interdit de fumer dans la chambre et qu'il y a donc fumé à l'insu du personnel. Il découle du point précédent que le comportement de l'intéressé ne justifiait nullement de le soumettre à une fouille corporelle afin de lui retirer son briquet. Par suite, le centre hospitalier de la Charité-sur-Loire a mis en place les mesures de surveillance adaptées et n'a donc commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité du fait de l'incendie survenue le 15 juillet 2014.
5. Il découle de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier " Pierre Lôo " à réparer leurs divers préjudices découlant de l'incendie dont a été victime M. E... C.... De même, les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros, sont laissés à la charge des consorts C....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier " Pierre Lôo ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans leurs dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier " Pierre Lôo " présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C..., de Mme G... C... et de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros, sont laissés à la charge des consorts C....
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de la Charité-sur-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme G... C..., à M. A... C..., au centre hospitalier de la Charité-sur-Loire, à la Société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
N° 19LY02974 2