Résumé de la décision :
Le tribunal administratif de Dijon, par jugement n° 1703097 en date du 29 juin 2019, a condamné l'État à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 51 965,52 euros, relative aux débours engagés pour la récupération des indemnités dues à M. A..., salarié victime d'une chute. La ministre des armées a interjeté appel, contestant le taux d'exonération de 30 % retenu par le tribunal, plaidant pour une exonération de 50 % grâce au partage de responsabilité déterminé dans un protocole transactionnel. La cour a rejeté l'appel, confirmant que le protocole n'était pas opposable à la caisse et que l'appréciation de la faute de la victime était correcte.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité du protocole pour la Caisse : La cour a argumenté que le protocole transactionnel ne peut pas être opposé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, car celle-ci n'avait pas été invitée à participer à la procédure amiable. Cela résulte directement de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « le règlement amiable […] ne devient définitif que 15 jours après l'envoi [d’une invitation à participer] ».
2. Évaluation de la faute de la victime : La cour a confirmé que le tribunal administratif n'avait pas erré dans son appréciation de la faute de M. A..., ayant considérée la absence de casque de protection et le fait qu'il n'ait pas assuré la stabilité de l'échelle comme des éléments significatifs. Cette évaluation a conduit à l'exonération de l'État à hauteur de 30 %, ce qui a été jugé approprié.
Interprétations et citations légales :
1. Code de la sécurité sociale - Article L. 376-3 :
« Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale […] et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ». Ce passage posant une condition incontournable pour la validité des règlements amiables face aux caisses de sécurité sociale a été fondamental dans la décision, car il a permis de confirmer que le protocole négocié entre l'Etat et M. A... était inapplicable à la caisse primaire d'assurance maladie.
2. Responsabilité civile : L'appréciation de la responsabilité partagée entre la victime et la personne responsable (ici, l'État) suit des principes de responsabilité délictuelle, dont l'objectif est de nuancer l'indemnisation en fonction des circonstances et fautes respectives. La justification par la cour du maintien d'une exonération à 30 % reflète une application pragmatique de cette doctrine, mettant en avant l'expérience professionnelle de M. A... et ses manquements particuliers lors de l'accident.
En conclusion, la décision balaye les arguments soulevés par la ministre des armées et souligne l'importance des procédures d'invitation à la participation des caisses dans les règlements amiables, tout en confirmant une évaluation raisonnable des fautes en matière de responsabilité.