Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme D..., une ressortissante algérienne, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Lyon ayant confirmé le refus de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français émise par le préfet de la Loire le 25 avril 2019. Mme D... invoquait principalement l'absence de prise en compte de sa maladie de Behçet et l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Algérie. La cour a rejeté sa requête, affirmant que le préfet avait correctement appliqué la loi et que Mme D... pouvait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a conclu que la décision du préfet de considérer que Mme D... pouvait bénéficier de soins appropriés en Algérie n’était pas une erreur manifeste d'appréciation. En effet, le collège de médecins de l'OFII avait jugé que l'état de santé de Mme D... pouvait être traité dans son pays d'origine : « [...] elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays ».
2. Prise en compte des pathologies : Bien que Mme D... ait contesté le fait que la maladie de Behçet n'ait pas été prise en compte, la cour a relevé que le diagnostic n'avait été posé qu'après la décision contestée, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son argumentation à cet égard : « [...] dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le collège de médecins de l'OFII n'a pas pris en compte cette pathologie ».
3. Invalidation des attestations médicales : La cour a également invalidé les attestations fournies par des médecins algériens, arguant qu'elles étaient contredites par la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie, ce qui renforce l'idée que la situation de santé de Mme D... pouvait être prise en charge sur place.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'interprétation de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été centrale dans cette décision. En effet, le deuxième alinéa prévoit que le statut de résident est accordé aux ressortissants dont l'état de santé nécessite des soins inévitables, à condition qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. La cour précise : « [...] sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ».
2. Libre appréciation des preuves : La cour a affirmé que le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu de se référer à des données externes des autorités sanitaires du pays d'origine, ce qui permet une certaine latitude dans l'appréciation des demandes de titre de séjour : « Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins de l'OFII devrait expressément se référer [...] ».
3. Légalité des décisions administratives : La décision de refus de titre de séjour a été jugée conforme à la légalité, ce qui a entraîné le rejet de toutes les conclusions de Mme D... : « [...] la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ».
Ces éléments montrent comment la cour a appliqué le droit pour valider les décisions prises par l'administration tout en expliquant le cadre légal et administratif dont elle se prévale. Cela souligne la rigueur avec laquelle le droit administratif est appliqué, en mettant en exergue la nécessité de preuves concrètes pour justifier une situation de vulnérabilité au regard de la législation sur le séjour des étrangers.