Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle vit en France depuis 2002 ainsi qu'en attestent ses petits-enfants ; en appel, elle produit des documents établissant sa présence en France de 2003 à 2018 ; en France, elle vit chez son fils à Echirolles et chez sa fille qui habite Chambéry.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 17 avril 1944, est entrée en France le 2 février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 février 2002, elle a sollicité le bénéfice de l'asile territorial. A la suite du rejet de sa demande, le 17 janvier 2003, par le ministre de l'intérieur, le préfet de l'Isère a refusé, le 21 février 2003, de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français. Le 4 avril 2003, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Le 20 février 2006 et le 28 janvier 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 28 décembre 2006, 19 mars 2007 et 1er juin 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une invitation à quitter le territoire français puis d'une obligation à quitter le territoire. Par un arrêt du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité des décisions du 1er juin 2012. Le 12 juillet 2012, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 8 mars 2016, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Mme C... indique être entrée en France en février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date. Toutefois, en ce qui concerne l'année 2008, elle se borne à produire des factures de pharmacie du 18 janvier, 15 février et 19 mars ; pour l'année 2009, des résultats d'analyse biologique du 22 mai, un courrier de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble du 2 septembre adressé à Mme C... domiciliée chez Mme Ichou ; pour l'année 2010, un résultat d'analyse biologique du 6 mars 2010, des documents établissant qu'elle a subi une intervention ophtalmologique en mai (un protocole post opératoire du 5 mai et une facture de l'établissement " médipole Savoie " portant la même date), une facture d'achat de lunettes du 18 juin ; pour l'année 2011, un récépissé de demande de titre de séjour du 29 mars, 11 juillet et 10 octobre ainsi qu'une lettre d'un rhumatologue du 22 mars ; pour l'année 2012, un récépissé de demande de titre de séjour du 9 janvier 2012, une ordonnance du 29 mai, une lettre d'un médecin du médipole de Savoie du 12 décembre, le résultat d'une analyse biologique du 31 octobre ; pour l'année 2013, un document général relatif à la programmation de séances réservées aux personnes diabétiques en janvier et février, un récépissé de demande de titre de séjour du 7 février, une ordonnance du 30 avril et du 30 juillet ; le détail des versements de la sécurité sociale le 27 mai et le 6 juin ; pour l'année 2014, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour du 28 février, du 27 mai, du 28 août, des ordonnances du 9 septembre et du 6 novembre, un avis d'impôt sur les revenus de 2014 de zéro euro ; pour l'année 2015, des ordonnances du 26 janvier, du 4 juin, du 6 novembre, un avis d'impôt sur les revenus de 2015 de zéro euro ; pour l'année 2016, un rendez-vous à la préfecture de l'Isère fixé le 7 mars, un abonnement OURA au transport en commun délivré en juin, un récépissé de délivrance de titre de séjour du 8 septembre et 6 décembre ; pour l'année 2017, un avis d'impôt sur les revenus de 2017 de zéro euro, une ordonnance du 16 juin, une facture pour l'achat d'une carte sénior en septembre, une facture d'abonnement au réseau de transport de Chambéry métropole du 20 avril. Ces pièces sont insuffisamment probantes pour justifier de la présence habituelle de Mme C... sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, la requérante, qui ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir la condition de dix ans de résidence en France en établissant y résider habituellement pour l'ensemble de ces années, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
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N° 19LY00754