Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. F... dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de voyages qu'elle a effectués en Algérie depuis son mariage ; elle est allée rendre visite à son époux à plusieurs reprises avec sa fille ; M. F... n'a pas pu venir en France en raison du rejet de ses demandes de visa ; elle établit que son époux lui verse des sommes et qu'il contribue aux besoins de A... depuis plusieurs années ; elle est locataire d'un appartement de 65 m2 et travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de l'ordre de 1 695,66 euros ; elle a obtenu une promesse d'embauche en faveur de son époux.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1983, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027. Le 1er mars 2016, elle a épousé M. F..., ressortissant algérien. Le 20 juin 2016, elle a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né du silence gardé par le préfet de l'Isère. Mme E..., épouse F..., a contesté cette décision implicite devant le tribunal administratif de Grenoble. En cours d'instance, le 7 février 2019, le préfet de l'Isère a explicitement rejeté la demande de Mme E.... La décision du 7 février 2019 du préfet de l'Isère s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a regardé les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E... comme dirigées contre la décision du 7 février 2019. Mme E... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 7 février 2019 :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ". L'article R. 421-4 du même code, également applicable aux ressortissants algériens, dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de l'époux de Mme F... en se fondant sur la circonstance que les ressources de Mme F... n'étaient pas conformes aux exigences de la législation en vigueur et que l'union du couple était récente à la date de la décision attaquée.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si Mme F... fait valoir qu'elle effectue de nombreux voyages en Algérie afin de rendre visite à son époux, il ressort des pièces du dossier que leur union était récente à la date de la décision critiquée puisque le mariage a été célébré en Algérie le 1er mars 2016. Par ailleurs, Mme F... n'établit pas que son époux participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, A..., née le 16 avril 2012 d'une précédente union, en se bornant à produire des relevés de compte qui font état de versements sur son compte sans permettre l'identification de l'auteur de ces versements. Par suite, et nonobstant les circonstances qu'elle dispose d'un appartement de 65 m2 et que son époux disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
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N° 19LY02862