Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 , Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000142 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'elle était entrée en France à l'âge de quinze ans et que sa mère et ses frères résidaient en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020 et présenté pour Mme C..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 11 décembre 2000, est entrée en France le 26 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2016 à l'âge de quinze ans et qu'elle a été confiée par un acte de kafala du 11 janvier 2017 à sa tante, de nationalité française, chez qui elle réside, et qu'après avoir obtenu le baccalauréat, elle était inscrite, à la date de l'arrêté attaqué, en première année d'études supérieures en vue de préparer un diplôme universitaire technologique de " statistique informatique et décisionnelle " et occupait un emploi d'animatrice à temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas de la relation de couple qu'elle allègue. En outre, si la requérante fait valoir que sa mère ainsi que les membres de sa fratrie vivent désormais en Espagne, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que ceux-ci ne résidaient pas dans son pays d'origine à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, elle n'établit pas ainsi être dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu pour l'essentiel, ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français. Par suite, quand bien même elle produit de nombreuses attestations de proches, eu égard notamment à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut pas non plus être regardé comme méconnaissant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
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N° 20LY01584