Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2019, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2016 du président du conseil départemental de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner le département de l'Ain à lui payer les salaires dont elle a été privée du fait de son licenciement illégal et jusqu'à sa réintégration sur la base de son dernier traitement ;
5°) de condamner le département de l'Ain à lui verser les cotisations afférentes à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 juin 2016 ;
7°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il devra être justifié que Mme D..., signataire de la convocation de Mme H..., pour un entretien préalable en vue de son licenciement, bénéficiait d'une délégation de signature ;
- il devra être justifié que M. F..., signataire de la décision du 8 juin 2016 prononçant son licenciement, bénéficiait d'une délégation de signature ;
- le président du conseil départemental de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en la licenciant ;
- s'agissant des éléments de danger, elle possède une piscine sur sa propriété qui est équipée d'un abri et est ainsi sécurisée depuis 2006 ; elle n'a jamais laissé seuls les enfants sans surveillance ; lors de la visite de Mme L..., le 30 octobre 2015, Yléna n'a jamais été laissée seule sans surveillance à l'abord de la piscine ou à l'extérieur de la maison ; il en va de même concernant Léa ; il est matériellement impossible que Mme L... ait pu constater depuis le portail que Léa était seule aux abords de la piscine puisqu'elle n'avait aucune visibilité sur la piscine ; le témoignage de Mme J..., famille d'accueil relais, est mensonger dès lors qu'elle ne venait pas à son domicile ; du fait du partage des trajets, elle devait emmener Yléna chez Mme J... ;
- s'agissant des vêtements, le 6 avril 2016, elle a acheté pour Yléna des vêtements et une paire de chaussures neuves ; il n'est pas établi que Mme J... aurait acheté des vêtements ;
- s'agissant de la manière prétendument inadaptée de prendre en charge l'enfant, elle a toujours porté l'enfant dans des conditions conformes à sa situation et à son âge ; Yléna a été suivie par différents intervenants dont un médecin, un psychologue et le personnel de la crèche sans qu'aucune remarque négative n'ait été faite ; la remise de " bras à bras " a été instaurée à la demande de la maison départementale de la solidarité (MDS) Bresse ; lorsqu'elle amenait Yléna à la crèche, elle devait poser l'enfant à terre afin de la dévêtir, la déchausser et ranger ses affaires ; avant le 3 décembre 2015, personne ne lui a fait des remarques sur sa manière de porter l'enfant ; si elle a porté l'enfant dos contre elle, ce n'est qu'à quelques occasions ; ce type de portage n'est pas dangereux ;
- s'agissant des défauts de soins et d'hygiène ; elle verse au débat l'ensemble des factures justificatives des différents vêtements achetés à Yléna ; le médecin traitant de l'enfant, l'adjointe de direction du centre d'action médico-sociale de Bourg-en-Bresse, la directrice de la crèche et la grand-mère de l'enfant font état de ce qu'Yléna était vêtue correctement ; elle conteste l'allégation de Mme L... selon laquelle il n'y avait pas de jouets à disposition de l'enfant ; elle avait rangé sa maison et beaucoup moins de jouets trainaient qu'à l'habitude ; des jouets ont été achetés à l'enfant avec les indemnités versées par le département mais aussi avec ses propres deniers ; elle n'a jamais souhaité conserver les vêtements achetés ;
- s'agissant de l'insuffisance de soins corporels ; aucune remarque ne lui a été faite sur la propreté de l'enfant ; le docteur Brun a examiné l'enfant le 23 juin 2016 avant qu'elle ne soit confiée à une autre famille et le docteur n'a noté aucun défaut d'hygiène ; elle fournit des attestations de professionnels spécialistes de l'enfance qui n'ont pas relevé de manque de soins et d'hygiène ;
- s'agissant des négligences quant à la sécurité affective de l'enfant ; elle a oublié une seule fois le doudou d'Yléna à la crèche et est alors retournée le chercher ; elle a signalé dès le début les problèmes de langage d'Yléna ;
- s'agissant de l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles, elle a toujours tenu compte des observations faites et a constamment sollicité l'aide des intervenantes familiales et sociales pour améliorer la situation d'Yléna ; elle a obtenu le diplôme d'assistant familial, elle s'est inscrite à deux reprises au groupe d'analyse de la pratique ; des témoignages attestent de ses qualités et des soins exemplaires donnés à Yléna ;
- elle sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement prise à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, le département de l'Ain, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une reproduction identique de ses écritures de première instance ; si Mme H... demande la condamnation du département à lui verser une somme de 50 000 euros, celle-ci n'a pas préalablement lié le contentieux ;
- par un arrêté du 21 mars 2016, le président du département de l'Ain a accordé une délégation de signature à M. F..., signataire de la décision attaquée ; concernant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ce courrier ne constitue qu'un simple acte de procédure et ne revêt pas de portée décisoire ; quand bien même Mme D... ne disposerait pas d'une délégation de signature, cette absence de compétence n'est pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé Mme H... d'une garantie ; Mme D... avait reçu délégation par l'arrêté précité du 21 mars 2016 ;
- la décision est conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail et est justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
- sur les éléments de danger présents au domicile de Mme H..., Mme L..., travailleur social qui effectuait une visite le 30 octobre 2015, a constaté qu'une autre petite fille confiée, Léa, était en train de jouer dehors avec le chien de la famille et à proximité de deux lamas et de la piscine dont l'abri assurant la sécurité était ouvert ; cette petite fille était seule à l'extérieur de la maison ; Mme J... a fait des constats identiques lorsqu'elle se rendait chez Mme H... ; Mme L... a franchi le portail pour rejoindre la porte d'entrée de la maison avec la petite Léa ; la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'accidents antérieurement n'est pas de nature à exclure le caractère dangereux des conditions d'accueil ;
- s'agissant de la prise en charge inadaptée : la façon de Mme H... de porter l'enfant n'était pas correcte et ne lui permettait pas de se placer dans une atmosphère affective alors que l'enfant éprouvait le besoin de se sentir aimée ; Mme L... a constaté que Mme H... prenait Yléna sans la prévenir dos contre elle sous le bras ; les professionnelles de la crèche ont interpellé Mme H... sur la façon dont elle portait l'enfant ; il est reproché à Mme H... de ne pas respecter la consigne de l'accueil de " bras à bras " qui consiste pour le parent à donner son enfant, dès son arrivée à la crèche, dans les bras de la professionnelle de la crèche ; Mme H... n'a jamais voulu appliquer cette consigne ;
- s'agissant du défaut de soins et d'hygiène : les autres familles d'accueil qui se sont occupées d'Yléna ont été dans l'obligation de fournir à la fillette de nouveaux vêtements ; seule une facture concernant l'achat de vêtements d'un montant de 56 euros a été fournie ; en tout état de cause, ces vêtements n'étaient pas à la disposition d'Yléna ; l'enfant ne présentait pas un état d'hygiène satisfaisant ; les jouets achetés n'ont pas été mis à la disposition de l'enfant ; la chambre de l'enfant ne comportait aucun jouet ; seules des peluches étaient présentes sans être à la disposition de l'enfant ; l'assistante familiale ayant succédé à Mme H... a indiqué que les vêtements de l'enfant étaient infestés de puce et que l'enfant avait des poux et des oxyures ;
- les jouets n'étaient pas à disposition de l'enfant ;
- compte tenu de la légalité de la décision, les conclusions à fin d'injonction seront rejetées ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; les préjudices invoqués sont infondés et les indemnités sollicitées sont démesurées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le département de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K... H... exerçait les fonctions d'assistante familiale depuis le 17 septembre 1996, date à laquelle elle a bénéficié d'un agrément délivré par le président du conseil départemental de l'Isère. Ses agréments ont été renouvelés par le conseil départemental de l'Isère puis par le conseil départemental de l'Ain. A compter du 10 octobre 2014, Mme H... a accueilli, en plus d'une petite fille dénommée Léa, une enfant alors âgée de 9 mois, Yléna. Par une décision du 8 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Ain l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 21 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Ain lui a retiré son agrément d'assistant familial au motif que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Par la présente requête, Mme H... relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2016, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Ain de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, et à la condamnation du département de l'Ain à lui verser les cotisations afférentes à sa reconstitution de carrière ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision.
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2016 prononçant le licenciement de Mme H... pour insuffisance professionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., responsable de la maison départementale de la solidarité, a signé la convocation de Mme H... à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme H... ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de cette convocation à l'entretien préalable qui ne constitue qu'un acte préparatoire préalable à la décision de licenciement.
3. La décision contestée de licenciement a été signée par M. G... F..., directeur général adjoint solidarité du département de l'Ain. Par un arrêté du 21 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs du département, n°7 du 29 mars 2016, le président du conseil départemental de l'Ain a donné à M. G... F... délégation de signature pour " 6. L'ensemble des décisions et conventions relatives aux assistants maternels, assistants familiaux du conseil départemental (...) ". Il s'ensuit que M. F... bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier (...) un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier (...) un assistant familial (...) doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail (...) ".
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le licenciement de Mme H... pour insuffisance professionnelle est fondé sur ce qu'un élément de danger (piscine non sécurisée accessible aux enfants) a été repéré à plusieurs reprises au domicile de Mme H..., que le portage de l'enfant de 22 mois qui lui avait été confié était inadapté, que les vêtements de cet enfant présentaient un état d'usure et de saleté alors que Mme H... percevait une allocation mensuelle d'habillement depuis le début de l'accueil de l'enfant et que les soins corporels apportés à l'enfant étaient insuffisants.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par Mme L..., éducatrice spécialisée travaillant pour le compte du département, que lors de sa visite du 30 octobre 2015 au domicile de Mme H..., elle a constaté que Léa, une enfant de 6-7 ans également accueillie, était en train de jouer dehors avec le chien de la famille d'accueil, à proximité de deux lamas en liberté ainsi que " d'une piscine enterrée non sécurisée, normalement sécurisée à l'aide d'une coque ouverte ce jour-là ". Si Mme H... fait valoir que, lors de cette visite, il était matériellement impossible que Mme L... puisse constater que Léa était seule aux abords de la piscine, laquelle n'est pas visible depuis le portail, et que la piscine était découverte en raison de la nécessité de procéder à son entretien, le rapport établit que Mme L... a pu franchir le portail, pénétrer dans l'enceinte de la propriété et qu'elle a été conduite par Léa jusqu'à la porte d'entrée du domicile de Mme H... en dehors de sa présence. Le département fait également état du témoignage de Mme J..., assistante familiale en relais le week-end, qui a pu constater que la piscine de Mme H... n'était pas sécurisée. Par suite, le département de l'Ain établit suffisamment que Mme H... a pu laisser sans surveillance les enfants près d'une piscine non couverte par un dispositif de sécurité, ce qui était susceptible, dans ces circonstances, de constituer un danger.
7. Mme H... fait valoir qu'elle a toujours porté Yléna dans des conditions conformes à la situation et à l'âge de l'enfant et produit un certificat médical du médecin traitant de l'enfant du 5 mai 2018 faisant état de ce que " Mme H... a présenté une attitude affective tout à fait normale de même que le portage de cet enfant ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme H... porte Yléna sous le bras ainsi que le relève, lors de la visite du 30 octobre 2015, Mme L... qui a noté que " Mme prend Yléna sans la prévenir ou lui dire qu'on va voir sa chambre, dos contre elle. Elle n'est pas dans le portage et la prendra de cette manière à plusieurs reprises ". Mme D..., responsable de la maison départementale de la solidarité, a rappelé à Mme H..., lors d'un entretien du 3 décembre 2015, la nécessité de porter Yléna face à elle pour être rassurante et contenante compte tenu de ce que cet enfant a besoin de se sentir investie et aimée. Si Mme H... indique encore qu'à l'entrée de la crèche, elle devait poser l'enfant à terre pour la dévêtir, la déchausser et ranger ses affaires, une note du 17 mai 2016 de Mme I..., remplaçante de Mme L..., souligne que " les référentes de la crèche ont mis en place un accueil de bras en bras pour sécuriser, accompagner et apporter des gestes de maternage à Yléna. Cette démarche a été expliquée à Mme H.... Pour autant, encore maintenant, Mme H... dépose Yléna par terre en arrivant au multi accueil ". Enfin, lors de la visite du 3 juin 2016 au domicile de la famille d'accueil, Mme D... a constaté que l'enfant était une nouvelle fois porté de façon non conforme aux recommandations émises par les professionnels. Ces faits établissent que Mme H... négligeait les recommandations émises en fonction des besoins de l'enfant et ne s'interrogeait pas sur ses pratiques professionnelles.
8. Si Mme J..., famille d'accueil relais, a indiqué, le 19 avril 2016, avoir dû racheter des vêtements à Yléna car ceux apportés par Mme H... étaient très usagés ainsi que les chaussures et que la nouvelle famille d'accueil d'Yléna a indiqué, le 4 juillet 2016, " qu'à son arrivée, Yléna était très sale et ne sentait pas bon. Sa peau était très abimée car très desséchée. Les cheveux étaient particulièrement sales. L'enfant présentait des poux et des piqûres de puces. Elle a racheté des vêtements à la fillette car ceux fournis par la famille d'accueil étaient très vieux, usés et infestés de puces et a également mis en place un traitement pour des oxyures ", Mme H... produit un suivi de ses dépenses faisant état de l'achat de vêtements, des attestations de la grand-mère de l'enfant, du pédiatre et du psychologue du centre d'action médico-sociale précisant que l'enfant présentait un bon état d'hygiène. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les professionnels du multi-accueil de Montrevel, qui ont accueilli régulièrement l'enfant une à deux fois par semaine depuis avril 2015, auraient relevé des manquements à la propreté ou le port de vêtements usés. Par suite, l'exactitude matérielle de ce motif de la décision critiquée n'est pas suffisamment établie.
9. Il résulte toutefois de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Ain aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés du portage inadapté de l'enfant et de la présence d'un élément de danger au domicile de la famille d'accueil. Au vu de ces motifs fondés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Ain a estimé que Mme H... faisait preuve d'insuffisance professionnelle et a en conséquence procédé à son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les conclusions de Mme H... tendant à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière, au reversement de son salaire et des cotisations sociales, ainsi que celles à fin de condamnation du département de l'Ain à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité dont serait entachée la décision du 8 septembre 2016 ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ain, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont Mme H... sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H... le versement au département de l'Ain de la somme qu'il demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... H... et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY01999