Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606576 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 19 123 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a chuté le 25 mars 2012 devant l'immeuble situé 9 rue Clos Suiphon à Lyon en raison d'un amoncellement de poubelles causé par une grève des éboueurs ;
- le défaut d'entretien normal de la voie publique, causé par la présence sur le trottoir d'ordres ménagères et de détritus, est imputable à la métropole de Lyon ;
- la métropole est entièrement responsable de la chute dont elle a été victime ;
- elle a droit, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 1 293 euros ;
- une somme de 8 000 euros devra lui être allouée au titre des souffrances endurées ;
- le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte sera réparé à hauteur de 4 830 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique dont la réparation s'élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le lien de causalité entre la présence supposée d'ordures à proximité du lieu de l'accident et la chute n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, Mme C... a commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- si sa responsabilité était retenue, il serait fait une juste appréciation des demandes indemnitaires de la requérante en les réduisant à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2020.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., alors âgée de trente-trois ans, a été victime le 25 mars 2012 d'une chute sur la voie publique qui lui a occasionné une fracture de la jambe gauche. Elle relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle vient la métropole de Lyon, à réparer les préjudices subis par elle du fait de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Mme C... est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Par suite, les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement mise en cause dans la présente instance et qui n'a pas produit, soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent être accueillies.
Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par des témoins ainsi que par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, que la chute de Mme C... s'est produite sur le trottoir, le 25 mars 2012 entre 13 heures et 14 heures, au niveau du 9 rue Clos Suiphon sur le territoire de la commune de Lyon, alors qu'elle sortait de cet immeuble après avoir rendu visite à une connaissance.
5. Mme C..., qui fait valoir que le trottoir était encombré d'immondices en raison d'une grève des éboueurs qui avait débuté douze jours plus tôt, impute sa chute à cette présence anormale de détritus sur le trottoir. Mme C... produit, pour la première fois en appel, le témoignage d'un passant corroborant l'attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Rhône et qui relève qu'après avoir chuté devant l'entrée de l'immeuble du 9 rue Clos Suiphon, la requérante s'est retrouvée sur un tas de détritus débordant de poubelles non collectées. De même, l'attestation d'un témoin oculaire de l'accident relève la présence de poubelles éparpillées sur le trottoir au moment de la chute. Au vu du rapprochement de ces éléments concordants, il peut être tenu pour établi que la chute de la victime trouve son origine dans les immondices répandus sur le trottoir. Toutefois, alors que l'accident a eu lieu en plein jour, qu'il est constant que les détritus étaient parfaitement visibles et que Mme C... avait une connaissance précise de la présence d'immondices sur le trottoir pour être passée au même endroit peu de temps auparavant, la chute de la requérante est imputable à sa seule imprudence. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon pour défaut d'entretien normal du trottoir.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY03699