Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme B... G... épouse F..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901456 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son enfant A... F... est atteinte de bronchopneumopathie chronique nécessitant un protocole de soins de trois ans avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui ne peut être administré dans le pays d'origine, que son enfant E... F... souffre d'asthme nécessitant un suivi et des soins médicaux et que son enfant D... F... est suivi en service de cardiologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un problème au coeur ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors que son époux, dont les parents qui vivaient en Algérie sont décédés, a vécu en France de 1996 à 2006, a trois enfants français issus d'une première union vivant sur le territoire national, a deux soeurs et deux frères qui résident en France et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d'employabilité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que ses enfants mineurs issus de son mariage avec M. F... sont scolarisés en France, que son enfant A... F... est atteinte de bronchopneumopathie chronique nécessitant un protocole de soins de trois ans avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui ne peut être administré dans le pays d'origine, a été reconnue enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et est titulaire d'une carte " mobilité inclusion ", que son enfant E... F... souffre d'asthme nécessitant un suivi et des soins médicaux, que son enfant D... F... est suivi en service de cardiologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un problème au coeur et qu'elle est enceinte d'un sixième enfant avec un diabète gestationnel qui doit être suivi ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 11 mars 2020 et présenté pour Mme G... épouse F..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme G... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
2. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. Par un avis émis le 9 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant A... F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un avis émis le 22 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant D... F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments produits par Mme G... épouse F... tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause ces deux avis en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa fille A... d'un défaut de prise en charge médicale et la possibilité pour cette enfant de voyager vers son pays d'origine sans risque pour sa santé et en ce qui concerne la possibilité pour son fils D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de voyager vers ce pays sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant A... F... et l'état de santé de l'enfant D... F....
4. En troisième lieu, il est constant que Mme G... épouse F..., ressortissante algérienne née le 9 novembre 1982, est entrée pour la première fois sur le territoire français au plus tôt en septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants mineurs. Il est constant que les trois enfants français de M. F... issus d'une première union étaient tous majeurs à la date de la décision en litige. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qui concerne l'état de santé des enfants A... et D... F.... Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que son état de santé et celui de l'enfant E... F... nécessiteraient un traitement auxquels ils ne pourraient avoir un accès effectif dans leur pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée et de son époux, qui a la même nationalité qu'elle et qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leurs enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie et que leurs enfants continuent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme G... épouse F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressée.
5. En dernier lieu, Mme G... épouse F..., ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige refusant son admission au séjour sur le territoire national les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme G... épouse F... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... épouse F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020.
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N° 20LY00191