Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2017 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut rester seul compte tenu de la dégradation de son état de santé ; la circonstance que son union soit relativement récente ne change rien à son état de dépendance ; si le certificat médical est postérieur à la décision attaquée, son état de santé ne s'est pas dégradé subitement et le certificat médical décrit une situation préexistante à la date de la décision ; si ses enfants issus d'une première union résident en France, ils ne lui rendent pas visite depuis plusieurs années.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un membre de la famille séjournant irrégulièrement en France peut être exclu du regroupement familial ;
- sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C... n'avait pas porté à sa connaissance ses problèmes médicaux ; le refus d'autoriser le regroupement familial n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner son épouse ; les certificats médicaux produits ne font pas état de la consistance de l'aide nécessaire ni les motifs pour lesquels la présence de son épouse à ses côtés serait indispensable ;
- Les enfants de M. C... soupçonnent Mme F... de l'avoir manipulé aux seules fins d'obtenir un titre de séjour.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 31 août 1944, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 21 juin 2024. Le 20 mai 2017, il s'est marié avec Mme A... F..., ressortissante algérienne née le 19 novembre 1967, qui est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 juin 2017, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 7 novembre 2017, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande en raison de la présence en France de son épouse en situation irrégulière. M. C... relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2017 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... soutient que la présence à ses côtés de son épouse est indispensable eu égard de la dégradation de son état de santé établie par un certificat médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... est atteint de pathologies cardiovasculaires et neurologiques nécessitant la présence d'une tierce personne, il n'établit pas que l'assistance dont il a besoin dans la vie quotidienne ne pourrait lui être apportée que par sa seule épouse, dont le rôle effectif auprès de lui n'est attesté par aucune pièce du dossier, et ce alors que les enfants de M. C... vivent en France. A cet égard, s'il fait valoir que ses enfants ne lui rendent plus visite en produisant, en appel, des attestations de voisins, le préfet de la Savoie établit l'absence de désintérêt des enfants pour leur père en produisant un courrier de ceux-ci en date du 30 avril 2018 faisant état de la découverte fortuite du mariage de leur père avec Mme F... et de ce qui leur apparaît être une " escroquerie sentimentale " en vue d'une régularisation de la situation de cette dernière. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble a pu estimer à bon droit que la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
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N° 19LY02357