Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de
Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier :
dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il n'a pas bénéficié de la désignation d'un interprète, qu'il avait sollicitée dans sa demande, pour l'assister lors de l'audience devant le tribunal ;
- le jugement attaqué est infondé :
- la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente :
faute de justification de la compétence du préfet de Maine-et-Loire pour prendre la décision en cause, sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le préfet de la Loire-Atlantique a outrepassé ses compétences en procédant
lui-même à la détermination de l'État membre responsable ;
- la décision de transfert a méconnu les dispositions l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de communication des brochures d'informations dans une langue comprise, dès sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile ;
- la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel et du fait que l'entretien a été mené par voie téléphonique sans que les diligences pour prévoir l'assistance physique d'un interprète agrémenté aient été prises ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 29 du règlement (UE) n° 604 du 26 juin 2013, faute de respect par le préfet du délai de six mois pour procéder à son transfert vers les autorités italiennes ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et dans l'application des articles 3 et 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
21 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant soudanais, a sollicité une première fois l'asile en France et a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes le 1er mars 2019. Il est cependant revenu irrégulièrement en France dès le 3 mars 2019 et a sollicité de nouveau, le 8 avril 2019, son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de
Loire-Atlantique. Les autorités italiennes, saisies à nouveau le 16 avril 2019 par le préfet de Maine-et-Loire, ont implicitement accepté de le prendre en charge. En conséquence, par deux arrêtés du 18 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé en Italie et a prescrit son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 4 juillet 2019 dont il est relevé appel par le requérant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ".
3. Il ressort des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif qu'il avait sollicité, devant ce tribunal, le bénéfice du concours lors de l'audience d'un interprète en arabe soudanais. Toutefois, il ne ressort d'aucune mention du jugement attaqué que le requérant aurait effectivement bénéficié de cette assistance lors de l'audience tenue le 28 juin 2019. Dans ces conditions, M. A... a été privé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 18 juin 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.(...) "
6. D'autre part, selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département de Maine-et-Loire est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : (...) 2° Renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1 du code précité ; 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : (...) 2°A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique, de la Mayenne ou de la Vendée. ".
7. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la décision du 18 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes, les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique étaient applicables, dès lors que la demande d'asile de M. A... a été enregistrée le 8 avril 2019 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. En application des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et délivrer la première attestation de demande d'asile et le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour renouveler l'attestation de demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, phase qui débute au moment de la saisine des autorités étrangères par l'autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en cause et de l'autorité ayant délivré la première attestation de demande d'asile de M. A... doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D..., à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert en application du règlement Dublin III. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
10. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 de cet article 20 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La Cour a également précisé dans cet arrêt que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 8 avril 2019, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique, et préalablement à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations mentionnées par les dispositions citées au point 9, à savoir le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en arabe soudanais, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
13. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 2 octobre 2018 précité, le préfet de la Loire Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A.... Par suite, les services de la préfecture de la Loire Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique le 8 avril 2019. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Il ressort également des pièces du dossier que l'entretien a été conduit par le biais d'un interprète intervenant à distance par voie de télécommunications de l'organisme AFTCom. Cependant, la mise en oeuvre des dispositions mentionnées plus haut n'implique aucunement que l'administration soit impérativement tenue de prendre des diligences particulières pour prévoir la présence physique d'un interprète pour assister le demandeur lors de l'entretien individuel. Par ailleurs, M. A... n'établit, ni en première instance, ni devant la Cour, que la circonstance que la société d'interprétariat AFTcom, qui a apporté son concours lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 8 avril 2019 par téléphone, et n'a été agréée par le ministre de l'intérieur que le 23 avril 2019, aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre ou qu'elle l'aurait privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le
16 avril 2019 d'une requête de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite dont elles ont été informées le 2 mai 2019. Par suite, à la date de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes, le délai de 6 mois prévu par les dispositions précitées n'était pas dépassé. La circonstance que les autorités italiennes, saisies d'une précédente demande de prise en charge, avaient implicitement accepté leur responsabilité dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile antérieure de l'intéressé, donnant lieu à son transfert en Italie le 1er mars 2019, est sans incidence sur la régularité de la procédure et, par suite, sur la légalité de l'arrêté en cause.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".
17. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de
New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir que son transfert vers ce pays serait constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile obligeant le préfet à l'admettre au séjour en France et que sa réadmission serait susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. Des affirmations et des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
19. M. A..., ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2019 portant assignation à résidence de M. A... :
21. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D..., à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignations à résidence en application du règlement Dublin III. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.
22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
24. Une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions précitées ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution aux termes desquelles " Nul ne peut être arbitrairement détenu ". Par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations ou dispositions pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., lequel se borne à alléguer l'absence de moyen de transport personnel et des problèmes de santé qui ne sont pas de nature à faire obstacle aux prescriptions édictées par l'arrêté en cause.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. PonsLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03069 2