Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 et 30 octobre 2019, la SARL Océan 3, représentée par Me B..., demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que :
- la suspension de l'exécution du jugement doit être accordée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de 315 826,24 euros, en principal, laquelle ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
- à défaut, la suspension de l'exécution du jugement doit être accordée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, liées à sa fragilité financière, et que ses moyens sont sérieux ; ces moyens sont tirés, premièrement, de ce que la résiliation est irrégulière et ne pouvait pas légalement reposer sur l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels (CCAG-MI) de 2009, deuxièmement, de ce que la résiliation du marché était caractérisée dès les 13 et 24 mai 2016, troisièmement, de ce que les coffres d'amarrages de navires fournis par elle étaient conformes aux exigences du cahier des clauses techniques particulières, les essais sur ces coffres ayant été réalisés dans des conditions distinctes de celles prévues contractuellement, quatrièmement, de ce que les délais contractuels ont été respectés, cinquièmement, de ce que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) avait insuffisamment défini ses besoins, sixièmement, de ce que le décompte n'était pas définitif, septièmement, de ce que la CCI ne peut lui demander le paiement d'une somme de 277 190,40 euros TTC dès lors que celle-ci correspond à la valeur contractuelle des deux premiers coffres livrés à la CCI, huitièmement, de ce que la résiliation du marché aux torts de la SARL Océan 3 étant irrégulière, la CCI ne peut mettre à la charge de la SARL Océan 3 les sommes relatives au démontage et au replacement des anciens coffres (30 059 euros TTC) ainsi qu'à la location d'un remorqueur (8 576,84 euros TTC) et, neuvièmement, de ce que, en tout état de cause, l'article 39 du CCAG-MI ne prévoit pas que ces sommes puissent être inscrite dans le décompte de résiliation.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 24 octobre 2019, la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SELARL Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la SARL Océan 3 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 2 du jugement attaqué, la SARL Océan 3 a été condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ille-et-Vilaine la somme de 315 826,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 et de leur capitalisation. Elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en invoquant, à titre principal, les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, celles de l'article R. 811-17 du même code.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
3. En l'espèce, la SARL Océan 3 avait, devant le tribunal administratif de Rennes, la qualité de demanderesse. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qui exclut les demandeurs de première instance.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, lorsque, d'une part, il n'est pas fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative et d'autre part le requérant, en appel, avait, en première instance, la qualité de demandeur, " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
5. En l'espèce, il ressort certes d'une attestation établie le 9 juillet 2019 par le commissaire au compte de la SARL Océan 3 qu'au vu du bilan et du compte de résultat de cette société clos le 30 juin 2018, qui révélaient que son résultat net s'élevait à -159 000 euros au titre de cet exercice alors que son chiffre d'affaires était de 3 055 700 euros, cette société est " tout juste à même de faire face à ses dettes [autres que celle qui procède du jugement attaqué] au vu de son actif disponible " en sorte qu'elle " apparaît dans l'incapacité financière de régler rapidement " la somme de 315 826,24 euros, mentionnée dans ce jugement. Toutefois, ni cette attestation ni l'extrait du compte de résultat arrêté au 30 juin 2018, ni même la liasse fiscale au titre de l'exercice clos au 30 juin 2019, qui mentionnait un résultat fiscal de -216 945 euros, produits à l'appui de la requête, ne permettent d'établir que l'exécution du jugement attaqué, qui peut impliquer le paiement échelonné, et non entièrement immédiat, de la somme à laquelle la SARL Océan 3 a été condamnée ou la souscription d'un nouvel emprunt en vue du règlement de cette somme, ne suffisent à établir que cette société serait exposée à des conséquences difficilement réparables, telles que la nécessité de procéder à des licenciements économiques ou l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
6. Par ailleurs, afin d'obtenir le paiement de la somme mentionnée par le jugement attaqué, la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine a fait procéder à une saisie-attribution le 25 octobre 2019 auprès de l'établissement bancaire teneur du compte courant de la SARL Océan 3. Or, il n'est pas contesté que seule une somme 24 739,96 euros a pu être saisie. Toutefois, même appréciée conjointement avec les éléments mentionnés au point précédent, cette circonstance ne suffit pas à révéler que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la SARL Océan 3, dès lors que celle-ci disposait, à la clôture de l'exercice 2019, de disponibilités d'un montant de 255 000 euros d'après la liasse fiscale qu'elle a produite.
7. Il suit de là qu'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie, en sorte qu'il ne peut être fait droit aux conclusions à fin de sursis à exécution sur le fondement de cet article.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Océan 3 n'est pas fondée à demander à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de SARL Océan 3 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Océan 3 et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03401
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