Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902185 du 26 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné de la préfète de la Nièvre du 1er juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il a reconnu, le 5 novembre 2015, être le père de l'une des filles de son épouse et a adopté le 20 décembre 2017 l'autre de ses filles ; il exerce sur elles l'autorité parentale en application des dispositions de l'article 372 du code civil et contribue à leur éducation et leur entretien ; ainsi, la décision a été prise en méconnaissance en méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il dispose de liens familiaux forts en France ; la décision méconnaît ainsi les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine compte tenu de la nationalité de son épouse et de sa fille mineure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête d'appel, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est insuffisamment motivée et dès lors irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2019.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 13 août 1985, relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'admission au séjour formulée le 7 avril 2018 pour le compte de M. D... par son conseil, que l'intéressé a sollicité un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale sur le seul fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, il n'apparaît pas que M. D... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 4) de l'article 6 de cet accord. La préfète de la Nièvre, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dernières stipulations. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...).
4. M. D... fait valoir qu'il a épousé le 20 avril 2013 Mme C..., ressortissante laotienne, qui bénéficie en France du statut de réfugié. En sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, M. D... entre ainsi dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. D... fait valoir qu'eu égard à la nationalité laotienne de son épouse et de sa fille mineure, la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie. Toutefois, à supposer même que son épouse et leur fille ne soient pas légalement admissibles dans ce pays, le requérant relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, ainsi qu'il a été dit précédemment. Eu égard notamment à la durée de la procédure d'instruction d'une demande de regroupement familial et à la possibilité pour l'épouse de M. D... et leur enfant de lui rendre visite en Algérie durant cette procédure, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence constante du requérant serait indispensable auprès de son épouse et de leur fille, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet d'entrainer un éclatement définitif ou même prolongé de la cellule familiale, n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 ni de celles du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
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N° 19LY03675