Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, la commune de Chanoz-Chatenay, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre fin à la mission de M. E... I... ;
3°) de désigner tout autre expert qu'il plaira avec la même mission que celle qui avait été assignée à M. I... dans l'ordonnance du 1er février 2016.
Elle soutient que :
- il résulte de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que les experts peuvent être récusés pour un soupçon de partialité ; les analyses de l'expert, M. I..., sont entachées de partialité dès lors qu'il a déposé deux pré-rapports qui sont contradictoires ; dans son second pré-rapport, il a fait apparaître pour la tranche horaire de 23h45 à 00h15 des mesures (LAeq = 38,3 dB (A) - L95 = 17,2 dB (A) qui ne correspondent pas aux mesures contenues dans son précédent pré-rapport pour la même tranche horaire (LAeq = 34 dB (A) - L95 = 30,7 dB (A)) ; cette nouvelle rédaction, incompatible avec la précédente, a été adoptée après que le tribunal a demandé à l'expert de procéder à de nouvelles mesures à la demande de la commune ; il est avéré que les émergences sonores anormales consignées dans le premier rapport ont été mesurées après son départ du domicile des époux H... alors qu'il avait laissé ses appareils sous leur seule surveillance ; l'expert a inventé de toute pièce une nouvelle séquence de mesures prétendument anormales en soirée à une heure où il était encore présent ;
- l'expert a précisé, à plusieurs reprises, qu'avant son départ à minuit quinze, l'ambiance était calme et ce faisant il contredit ses prétendues mesures techniques ;
- l'apparition de ces nouveaux chiffres est concomitante avec le refus tacite de l'expert de déférer à la demande du tribunal d'effectuer de nouvelles mesures du fait de son départ prématuré lors de l'unique séquence de mesures effectuée et est également concomitante avec la vente de leur bien par les époux H... rendant impossible les nouvelles mesures sollicitées par le tribunal ; il est permis de penser que l'expert a inventé de nouvelles mesures anormales pour servir la cause des époux H... compte tenu de la disqualification de ses premières mesures par son départ prématuré et de l'impossibilité, dont il avait connaissance, de procéder à de nouvelles mesures dans une maison qui n'appartenait plus aux demandeurs.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2018, M. et Mme H..., représentés par la SELARL L. Robert et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chanoz-Chatenay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande formulée par la commune de Chanoz-Chatenay est sans objet et inutile puisque l'expert, M. I..., a déposé son rapport d'expertise définitif et que ses honoraires ont été taxés le 22 mai 2018, qu'ils ont vendu leur bien et que l'acquéreur n'entend pas poursuivre la procédure ;
- les propos de la commune indiquant que M. I... aurait tenté de falsifier ses résultats en les manipulant après avoir été invité par le tribunal administratif à procéder à une nouvelle campagne de mesure à la demande de la commune porte atteinte à l'honneur et à la probité de l'expert et révèle l'incompétence de la commune dès lors que la commune ne fait pas la différence entre une émergence sonore et un bruit perceptible ; le fait que l'expert a relevé une ambiance plutôt calme avant son départ n'a pas d'influence sur la mesure de l'émergence sonore qui peut être supérieure à la limite autorisée par les normes en vigueur ; l'expert n'a pas refusé de réaliser une nouvelle campagne de mesures ; la commune n'a pas été présente lors de l'installation des appareils de mesure et encore moins lors de leur suivi jusqu'au départ de l'expert ;
- la commune n'apporte aucun élément technique permettant de critiquer les mesures et résultats de l'expert se contentant de retenir que les mesures ne sont pas les mêmes entre le premier et le second pré-rapport alors que ce ne sont pas les mêmes périodes ni les mêmes durées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Chanoz-Chatenay, et de Me J..., représentant M. et Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, M. G... et Mme K... H... ont obtenu le permis de construire leur maison d'habitation, située 7 allée des Tilleuls à Chanoz-Chatenay (département de l'Ain), à proximité immédiate de la salle polyvalente et du stade de la commune. Estimant subir des nuisances sonores principalement dues au fonctionnement de cette salle, les époux H... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par ordonnance du 1er février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné en qualité d'expert M. E... I.... Celui-ci a déposé son rapport en mars 2018. La commune de Chanoz-Chatenay relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. E... I... en qualité d'expert.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des termes du dernier alinéa de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative que, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V de ce code, la décision par laquelle le tribunal administratif a rejeté la demande de récusation de l'expert peut faire l'objet d'un appel, indépendamment du jugement rendu ultérieurement sur le fond.
3. La désignation de l'expert ayant été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 532-1, qui est inclus dans le titre III du livre V du code de justice administrative, le jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de récusation de l'expert est susceptible d'être contesté devant le juge d'appel. La décision de ce dernier peut elle-même être déférée, le cas échéant, devant le juge de cassation. L'achèvement des opérations d'expertise ne rend pas sans objet l'appel formé contre le jugement rejetant la demande de récusation d'un expert. Il n'en va autrement que si la décision juridictionnelle ultérieurement rendue au vu du rapport d'expertise est elle-même passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de Chanoz-Chatenay nonobstant la circonstance que l'expert a déposé son rapport définitif en mars 2018, que ses honoraires ont été taxés et liquidés le 22 mai 2018 ou encore que les époux H... ont vendu leur maison.
Sur les conclusions tendant à la récusation de l'expert :
4. Aux termes de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. /Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code, " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que l'expert, M. I..., a effectué des mesures sonores au domicile des époux H... du samedi 27 août à partir de 21h00 au dimanche matin 28 août 2016 jusqu'à 10h00 après avoir demandé à la commune de fournir une programmation des événements festifs pour arrêter une date en vue de réaliser contradictoirement les mesures expertales. Les mesures acoustiques ont été réalisées par référence au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, selon la procédure définie dans la norme NFS 31-010, pour la période nocturne principalement.
6. S'il est constant que l'expert a quitté le domicile des époux H... à 00h15 le dimanche 28 août 2016 tout en maintenant l'enregistrement continu du niveau sonore, il a indiqué, dans sa réponse au dire de la commune, et sans être contredit sur ce point, que " l'obligation de rester sur place durant la totalité de l'enregistrement continu (10h) pour le technicien n'est nullement requise dans les normes de mesurages acoustiques, le matériel d'enregistrement étant suffisamment fiable pour détecter une anomalie. ". Par ailleurs, la commune, qui avait été informée de la date de l'expertise et n'était cependant pas présente, ne saurait se plaindre de ce que le matériel d'enregistrement aurait été laissé sous la seule " surveillance " des époux H....
7. Si le premier pré-rapport d'expertise du 14 juin 2017 fait état d'une mesure du niveau sonore pour la soirée du 27 août 2016 entre 22h53 et 23h10 de LAeq = 34 dB(A) et L95 = 30, 7 dB (A) avec le commentaire " bruit résiduel " et si le second pré-rapport du 12 septembre 2017 pour cette même soirée entre 23h45 et 00h15 fait état des mesures suivantes : LAeq=38, 3 dB(A) et L95=17, 2 dB(A), avec le commentaire " bruit ambiant ", l'expert a indiqué qu'à la suite du dire de la commune de Chanoz-Chatenay le 13 juillet 2017 mettant en cause son absence lors d'une partie des enregistrements, il a souhaité " fournir par le détail les résultats de l'enregistrement sonore réalisé en sa présence et notamment dans l'intervalle entre 23h45 et 00h15 ", résultats qu'il n'avait pas présentés dans son pré-rapport n°1 " au motif de valeurs du niveau sonore LAeq moins élevées (significatives) que celles de l'intervalle 3h-16/5h19 du 28 août 2016. ". Il s'ensuit que la commune de Chanoz-Chatenay ne peut soutenir que les mesures contenues dans le pré-rapport d'expertise n° 1 et celles figurant dans le pré-rapport n° 2 seraient contradictoires dès lors que ces mesures ne se réfèrent pas à la même tranche horaire, ni ne peut davantage soutenir, sans d'ailleurs apporter le moindre début de preuve, qu'à la suite de son dire du 13 juillet 2017, l'expert aurait " inventé " de nouvelles mesures concernant la tranche horaire où il était présent au domicile des époux H....
8. Enfin, l'expert a pu indiquer dans ses deux pré-rapports qu'entre 21h00 et 00h15, la soirée de mariage était calme voire très calme par rapport à une animation classique d'une telle manifestation qui fait appel fréquemment à une activité musicale amplifiée sans pour autant que cette mention apparaisse en contradiction avec le résultat des mesures acoustiques réalisées durant cette tranche horaire qui relèvent un dépassement entre 23h45 et 00h15 de l'émergence sonore par référence au seuil toléré en période nocturne par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
9. Par suite, la commune de Chanoz-Chatenay n'est pas fondée à mettre en cause l'impartialité de l'expert, M. I..., ni à demander que soit désigné un nouvel expert.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chanoz Chatenay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert, M. I....
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanoz-Chatenay la somme demandée par les époux H... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chanoz-Chatenay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanoz-Chatenay, à M. et Mme G... H... et à M. E... I....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. F..., président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 18LY01440