Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700574 du 25 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2016 du préfet de l'Isère lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ayant acquiescé aux faits en première instance, le tribunal ne pouvait pas, en se référant aux seules pièces du dossier, écarter le moyen de ce que le secrétaire général de la préfecture n'était ni absent ni empêché ;
- le signataire de la décision est, pour ce motif, incompétent ;
- son épouse et ses enfants étant titulaires d'un titre de séjour espagnol, ils pouvaient être régulièrement présents en France lors de la visite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils résidaient irrégulièrement en France ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2019.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 novembre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. D..., de nationalité algérienne, tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. M. D... relève appel du jugement du 25 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D... critique le jugement attaqué pour ne pas avoir tiré les conséquences de ce que le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations en défense devant le tribunal avant la clôture de l'instruction nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés concernant l'absence ou l'empêchement de l'auteur de la décision attaquée et, partant, son incompétence.
3. D'une part, la circonstance que l'administration en défense est réputée, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, dès lors qu'elle avait été mise en demeure de produire ses observations et que cette mise en demeure était demeurée sans effet, ne saurait toutefois dispenser le juge de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. D'autre part, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché. En vérifiant que les faits allégués par M. D... n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et en se prononçant sur les moyens de droit que soulevait l'affaire sans inverser la charge de la preuve, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, la décision de refus de regroupement familial en litige a été signée par M. Yves Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui avait reçu délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, M. E..., par arrêté du 26 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août suivant, consultable sur le site Internet de la préfecture. Si M. D... allègue que le préfet de l'Isère n'a pas apporté la preuve de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général, il appartient, ainsi qu'il a été dit au point 3, à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché. M. D... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial (...) : 2 - Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision préfectorale en litige, que le préfet de l'Isère, après avoir constaté que l'épouse et les enfants de M. D... se maintenaient en situation irrégulière sur le territoire français, a examiné si le rejet de la demande de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments avancés en première instance par M. D..., que son épouse et ses enfants résident continument en France depuis le 30 mai 2013, que ses enfants y sont scolarisés, et que son épouse a fait l'objet le 26 mars 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir en appel que son épouse et ses enfants, titulaires d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, n'étaient présents en France qu'à l'occasion d'un court séjour lors de l'instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le regroupement familial au motif de la présence irrégulière de l'épouse et des enfants de M. D... sur le territoire français en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M. D... fait valoir qu'il est entré en France en 2012 où il bénéficie d'un certificat de résident en qualité de salarié et que sa famille a toujours vécu de manière unie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., entrée en France le 30 mai 2013 avec ses enfants, y résidait depuis trois ans et demi environ à la date de la décision contestée. L'épouse de M. D... s'est maintenue irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mars 2015. La décision portant refus de regroupement familial n'implique pas, par elle-même, l'obligation pour Mme D... de quitter le territoire français, et la séparation temporaire du couple et des enfants de M. D... de l'un ou l'autre de leurs parents, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, n'apparait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. Au demeurant, Mme D..., qui indique être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles à la date de la décision contestée, est en mesure de circuler librement entre l'Espagne et la France, sous couvert de ce titre de séjour, durant l'instruction d'une demande de regroupement familial. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 19LY02476