Par un jugement n° 2004557-2004558 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par M. et Mme D....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020 sous le n° 20LY03083, M. A... D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et F... avocats associés, agissant par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa demande compte tenu de ce qu'il risque d'être condamné par les autorités judiciaires algériennes à une peine de trois années d'emprisonnement de façon arbitraire ; il a subi des menaces et des intimidations ; il a été licencié ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède au réexamen de sa demande d'asile ; ils ont eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la nécessité d'une protection ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu qu'il travaillait en qualité de responsable des achats au sein du complexe sidérurgique de Sider El Hadjar, l'influence et les moyens d'action de M. B..., député FLN d'Annaba, les intimidations subies en raison de son poste stratégique ; postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la cour de justice d'Annaba l'a condamné à une peine de trois années de prison ferme pour des faits qualifiés de transaction suspecte ; un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités judiciaires algériennes ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis deux ans avec les membres de sa famille et il est parfaitement inséré ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2018 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- la décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le couple a sollicité une protection internationale et que la décision contestée a été prise à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; toutefois, une procédure de réexamen de la demande d'aile est en cours d'instruction et sa demande de protection n'est pas dénuée de pertinence ; le préfet de l'Ain a relevé qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que le couple ne présente pas de menace pour l'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que la famille est entrée en France en 2018 et que la famille a vocation à poursuivre sa vie en Algérie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents peu important leur scolarisation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- l'exception d'illégalité sera écartée ;
- la décision ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que la famille serait exposée personnellement et actuellement à des violences ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est suffisamment motivée ;
- l'exception d'illégalité sera écartée ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté des liens sociaux ou familiaux sur le sol français.
II - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020 sous le n° 20LY03084, Mme E... G... épouse D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et F... avocats associés, agissant par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa demande compte tenu de ce que son époux risque d'être condamné par les autorités judiciaires algériennes à une peine de trois années d'emprisonnement de façon arbitraire ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède au réexamen de la demande d'asile de son époux ; ils ont eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la nécessité d'une protection ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu que son époux travaillait en qualité de responsable des achats au sein du complexe sidérurgique de Sider El Hadjar, l'influence et les moyens d'action de M. B..., député FLN d'Annaba, les intimidations subies en raison de son poste stratégique ; postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la cour de justice d'Annaba a condamné son époux à une peine de trois années de prison ferme pour des faits qualifiés de transaction suspecte et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités judiciaires algériennes ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis deux ans avec les membres de sa famille et elle est parfaitement insérée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2018 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- la décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le couple a sollicité une protection internationale et que la décision contestée a été prise à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; toutefois, une procédure de réexamen de la demande d'aile est en cours d'instruction et sa demande de protection n'est pas dénuée de pertinence ; le préfet de l'Ain a relevé qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que le couple ne présente pas de menace pour l'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que la famille est entrée en France en 2018 et que la famille a vocation à poursuivre sa vie en Algérie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents peu important leur scolarisation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- l'exception d'illégalité sera écartée ;
- la décision ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que la famille serait exposée personnellement et actuellement à des violences ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est suffisamment motivée ;
- l'exception d'illégalité sera écartée ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté des liens sociaux ou familiaux sur le sol français.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfants ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées présentées par M. et Mme D... ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. M. A... D... et Mme E... G... épouse D..., ressortissants algériens nés respectivement le 14 mai 1975 et le 8 janvier 1978, sont entrés en France le 7 janvier 2018 accompagnés de leurs trois premiers enfants sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er février 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par deux décisions des 31 juillet et 17 août 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2019. Par deux arrêtés des 12 et 17 juin 2020, le préfet de l'Ain les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a retiré leurs attestations de demande d'asile. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 12 et 17 juin 2020.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. et Mme D... font valoir qu'ils sont présents en France depuis deux ans et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le couple est entré en France récemment à la date du 7 janvier 2018 et qu'aucune raison ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou dans tout pays où les requérants seraient légalement admissibles. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants dès lors que ceux-ci ayant aussi la nationalité algérienne rien ne fait obstacle à ce que les enfants puissent les accompagner en cas d'éloignement en Algérie et y poursuivre leur scolarité. Par suite, les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
6. Eu égard aux points précédents, M. et Mme D... ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter français au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. "
8. M. D... et son épouse font valoir qu'en qualité de responsable des achats au sein du complexe sidérurgique de Sider El Hadjar, M. D... a souhaité instaurer des procédures transparentes dans l'attribution des marchés mais s'est opposé au secrétaire général du syndicat de l'entreprise, neveu d'un député influent et a subi des menaces et des intimidations jusqu'à son licenciement. Ils font également valoir qu'après avoir été condamné par le tribunal pénal d'El Hadjar le 3 octobre 2019, M. D... a été condamné par un jugement du 4 novembre 2019 de la cour de justice d'Annaba statuant en matière pénale à trois ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 dinars pour la conclusion d'une transaction suspecte et qu'ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Si la Cour nationale du droit d'asile a reconnu que le récit circonstancié et personnalisé de M. et Mme D... tend à crédibiliser leurs allégations quant au harcèlement moral et aux menaces de poursuites judiciaires dont M. D... a pu faire l'objet en raison du poste stratégique occupé et des efforts accomplis pour assurer l'octroi des marchés publics de manière transparente, la Cour nationale du droit d'asile a retenu que le couple n'apportait aucun élément sérieux permettant de penser qu'il avait subi des agressions ou menaces portant atteinte à leur intégrité physique et ce alors que l'ancien directeur des approvisionnements avait indiqué avoir pu réintégrer le complexe sidérurgique de Sider El Hadjar après avoir remporté une bataille judiciaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présentée par M. D... en estimant, après avoir relevé que les documents judiciaires versés au dossier doivent être regardés comme dépourvus de force probante, que les éléments versés aux dossiers ne permettaient pas de conclure au bien-fondé des risques d'atteintes graves en cas de retour en Algérie. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... serait exposé à des traitements contraires aux stipulations invoquées en cas de renvoi en Algérie quand bien même il ferait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Il s'ensuit qu'en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Eu égard aux points précédents, M. et Mme D... ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont formé une demande de réexamen le 27 juillet 2020, donc postérieurement aux arrêtés critiqués des 12 et 17 juin 2020. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile pour contester les décisions contestées.
11. Il ressort des mentions des décisions contestées que le préfet de l'Ain a indiqué que M. et Mme D... sont entrés récemment en France et n'établissent pas être démunis d'attaches familiales en Algérie. Les circonstances qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de l'Ain pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. et Mme D... des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... épouse D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
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N° 20LY03083...