Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de l'Ardèche le 1er octobre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de Me Gay à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l'arrêté querellé est insuffisamment motivé en n'indiquant pas la présence de ses quatre frères et sœurs en France ;
la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en octobre 2016 à l'âge de quinze ans, qu'il vit auprès de son père et de sa belle-mère, titulaires de certificats de résidence, et aux côtés de ses frères et sœurs et d'une tante maternelle, que sa mère est décédée et que ses sœurs résidant en Algérie sont mariées, qu'il possède un CAP de plâtrier plaquiste et a une promesse d'embauche pour un CDI ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'accord franco-algérien ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., né le 16 mars 2001 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 25 février 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en excès de pouvoir contre l'arrêté précité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté querellé comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui le fondent, la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que des frères et sœurs résideraient avec lui en France étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2016, sans toutefois en justifier, accompagné de son père et de sa belle-mère, titulaires de certificats de résidence de dix ans, ainsi que deux de ses sœurs et deux de ses frères et qu'après l'obtention d'un CAP de plâtrier - plaquiste, il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une présence significative sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où résident ses autres sœurs. S'il a obtenu son CAP en juillet 2019, il reconnaît ne pas avoir exercé d'activité professionnelle depuis, la promesse d'embauche produite datant du 1er octobre 2020, soit le même jour que la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour prise par le préfet de l'Ardèche porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard aux points précédents ne relevant aucune illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision précitée ne peut qu'être écarté. De même, le requérant ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire ou le pays de destination.
6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de l'Ardèche doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête en ce compris ses conclusions en fin d'injonction ou présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
* M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
N° 21LY00910 2