Par requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 2 juillet 2019 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'intégration ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la délivrance de son attestation de demander d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et son auteur s'est cru, à tort, placé en situation de compétence liée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de son état de vulnérabilité et il n'est pas démontré qu'elle a été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences du non-respect de ces obligations ;
- les dispositions du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision lui oppose, sont contraires à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- subsidiairement, les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur matérielle, et de méconnaissance des articles L. 741-1, L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 27 octobre 2021, l'OFII, représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 23 mars 2017 et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes. En l'absence d'exécution de cet arrêté et dès lors que l'intéressée ne s'était pas présentée à plusieurs convocations, elle a été déclarée en fuite par la préfecture en octobre 2018 et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le 18 décembre 2018, par l'OFII. Elle relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juillet 2019 de l'OFII refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demeurant applicables, en vertu du III de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 susvisée, aux décisions statuant sur les demandes initiales d'aide à l'asile qui comme celle de Mme B..., ont été prises avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ".
3. Les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par l'article L. 744-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige correspondent aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE dans lesquelles les États membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions de droit interne seraient incompatibles avec les objectifs de ladite directive doit être écarté et la légalité de la décision litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. A cet égard, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 précité, le demandeur d'asile peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des éléments apportés par l'OFII en défense, que la soustraction volontaire par l'intéressée à son transfert aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, afin que sa demande d'asile soit traitée en France ne constitue pas un motif légitime l'ayant empêchée de se présenter à la convocation des autorités françaises.
5. S'il résulte de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien avec le demandeur d'asile, qui a pour objet de recueillir les éléments caractérisant la situation de l'intéressé et d'évaluer ses besoins, doit intervenir à l'occasion du dépôt d'une première demande d'asile et avant que l'Office ne statue sur l'admission aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu'un nouvel entretien soit organisé préalablement à l'examen d'une demande de rétablissement de cette aide après que celle-ci a été suspendue ou retirée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors qu'il disposait du compte-rendu de l'entretien organisé le 23 mars 2017, lors de l'enregistrement de la demande d'asile.
6. Mme B... ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'étayer la situation de précarité matérielle et sanitaire dans laquelle elle allègue se trouver. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur matérielle entachant le motif de la décision litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En se bornant à faire valoir qu'il appartiendra à l'OFII d'établir la réalité du non-respect de ses obligations liées à la mesure de transfert prise à son encontre, ainsi que la délivrance d'une information sur les conséquences de la méconnaissance des obligations prévues au 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... n'articule aucun moyen de légalité, alors en outre que les pièces du dossier démontrent qu'elle ne s'est pas présentée aux convocations qui lui avaient été adressées et qu'elle avait été informée des conséquences du non-respect de ces obligations.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au regard des dispositions du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil ainsi que, par voie de conséquences, ses demandes d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les conclusions présentées par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 21LY00978