Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003374 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il entrait dans le champ des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de sorte que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'il n'entrait dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour ;
- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er juillet 1964, est entré en France le 3 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 13 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 16 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. B... soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation professionnelle ni n'a fait état de ce qu'il a développé une nouvelle pathologie au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'est pas établi que le préfet aurait été informé de ces circonstances. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., au regard de l'ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il n'apparaît pas que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de cet accord. Si l'arrêté en litige mentionne qu' " une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée ", le préfet s'est, par cette mention, borné à vérifier s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation et ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de prétendre à l'un des titres de séjour prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet, qui n'y était pas tenu, ne peut être regardé comme ayant examiné la demande de M. B... au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de fait ni d'une de la méconnaissance de ces stipulations à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un état de stress post-traumatique et présente des troubles anxio-dépressifs. Par un avis émis le 5 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui a fait sien cet avis, M. B... fait valoir que les troubles dont il est atteint avaient été diagnostiqués à tort en Algérie comme des troubles bipolaires et que le traitement médicamenteux qui lui est administré, dont les molécules ne sont pas substituables, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le traitement prescrit à M. B... se composait d'un anti-sécrétoire gastrique (esoméprazole), d'un antidépresseur (escitalopram), d'un anxiolytique (Seresta) et d'un neuroleptique (Xeroquel). Il ressort de la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine élaborée par le ministère algérien de la santé, à jour au 31 décembre 2019, produite en première instance par le préfet que, contrairement à ce que soutient M. B..., la quétiapine, qui constitue le principe actif du Xeroquel, est disponible en Algérie. S'il est constant que l'oxazepam, qui constitue la substance active du Seresta, n'est pas disponible en Algérie, le requérant n'établit pas, par la seule production d'une attestation non circonstanciée de son psychiatre, que les autres anxiolytiques de la classe des benzodiazépines commercialisés en Algérie ne pourraient pas lui apporter un effet équivalent. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas que son syndrome de stress post-traumatique ne pourrait pas être traité dans son pays d'origine. En outre, si M. B... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil, dont il n'a au demeurant pas fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, et qui nécessite un appareillage de ventilation, il ressort des pièces produites par l'intéressé lui-même, notamment d'un certificat d'un médecin algérien, que ce type d'appareillage est disponible en Algérie. Si ce même certificat évoque une faible disponibilité du nombre d'appareils de ce type, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Par suite, en estimant que M. B... pouvait bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 3 février 2017 à l'âge de cinquante-deux ans, n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent son épouse, ses cinq enfants ainsi que les six membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu pour l'essentiel. Il ne justifie pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y dispose d'un emploi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 ".
10. M. B... n'est pas au nombre des étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de cet article. En outre, à supposer qu'en mentionnant son état de santé il ait entendu se prévaloir des dispositions du 10° de cet article, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 7, l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'est pas établie.
11. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
13. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il n'est pas établi par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, que M. B... ne pourrait pas poursuivre en Algérie le traitement médical qui lui est prescrit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
N° 21LY01199 2