Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, la communauté de communes du pays roussillonnais, devenue la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fonction de soutènement du mur de M. A... apparaît comme secondaire par rapport à sa fonction principale de délimiter et ceinturer sa propriété ; il ressort du rapport d'expertise que ce mur n'avait pas à l'origine une fonction de soutènement et avait initialement une fonction de séparation ; depuis l'effondrement du mur en 2010, M. A... n'apporte pas la preuve que la stabilité et l'assise de la voie seraient en péril ; cela démontre l'absence d'utilité ou la très faible utilité du mur au maintien de la voie publique ; dès lors, les travaux de reconstruction du mur ne seraient que des travaux d'amélioration de l'usage de la voirie ; l'obligation d'entretien des voies communales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement ;
- si la cour estimait que le mur est un accessoire indispensable à l'ouvrage, son entretien ne relève pas de la communauté de communes ; le rapport d'expertise affirme que l'effondrement du mur trouve sa raison principale dans la nature même de celui-ci et dans sa conception ;
- aucune disposition ne lui impose de réaliser les travaux de reconstruction de manière immédiate en l'absence de preuve d'un état de péril imminent ou d'un risque d'accident pour les usagers ; M. A... n'apporte pas la preuve qu'un incident ou un accident à cet endroit de la voie se serait produit depuis la date de l'effondrement du mur en 2010 ; le rapport d'expertise ne fait pas état d'une quelconque urgence à réaliser les travaux ;
- dès lors qu'il n'existe aucune nécessité pour le gestionnaire de la voirie de réaliser, immédiatement, des travaux pour reconstruire un ouvrage public en l'absence de l'utilité dudit mur et de défectuosité avérée de la voirie ou de danger, aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2019, M. A..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, venant aux droits de la communauté de communes du pays roussillonnais, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le mur dans son ensemble présentait les caractéristiques d'un ouvrage public dès lors que le mur a une fonction de soutènement de la voirie ; c'est ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement devenu définitif du 27 décembre 2016 ; le mur assure principalement une fonction de soutien ainsi que le relève l'expert et il avait également une fonction de parapet pour les usagers de la voie en empêchant le risque de chute ;
- la communauté de communes a une obligation d'entretien de ce mur de soutènement qui constitue un accessoire de la voie publique ;
- il y a urgence à intervenir et à procéder aux réparations ; l'expert relève que la stabilité de la route pourrait être compromise si la communauté de communes laissait la situation en l'état ; à l'origine, de par sa conception, ce mur avait été construit pour n'assurer qu'une fonction de séparation, son usage s'est modifié dans le temps compte tenu de ce que la voie, réhaussée et revêtue, est venue s'appuyer sur celui-ci exerçant ainsi des pressions non prévues ; la collectivité a maintenu la signalisation du danger et il est avéré que la voie rétrécit à tel point que deux véhicules ne peuvent plus se croiser au droit de la partie effondrée.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. En 1996, M. D... A... a acquis une maison d'habitation située dans le bourg de la commune de Saint-Maurice-l'Exil en Isère et ceinturée par un mur maçonné ancien constitué de galets du Rhône. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2010, une partie du mur d'enceinte de la propriété de M. A... s'est effondrée sur la voie publique contiguë Frédéric Mistral. Estimant que l'effondrement d'une partie de ce mur d'enceinte était lié aux charges induites par la route appuyée contre ce mur, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 4 octobre 2013, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. F... en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 25 janvier 2014. Par un jugement n° 1404622 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Maurice-l'Exil et de la communauté de communes du pays roussillonnais à l'indemniser des préjudices subis au motif qu'il appartenait à la seule collectivité publique de réaliser les travaux publics permettant de reconstruire ce mur de soutènement formant un ouvrage public dans son ensemble. Le 17 janvier 2017, M. A... a demandé à la communauté de communes du pays roussillonnais de " faire procéder, dans les plus brefs délais possibles, aux travaux destinés à la reconstruction de ce mur ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la communauté de communes sur cette demande. Par un jugement du 27 décembre 2018, dont la communauté de communes du pays roussillonnais, devenue la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône le 1er janvier 2019, relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle la communauté de communes du pays roussillonnais a refusé de procéder à la reconstruction du mur longeant la propriété de M. A... et a enjoint à la communauté de communes du pays roussillonnais de faire procéder à la reconstruction de ce mur dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N° 19LY00832