Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars 2019 et 25 juin 2020, la SCI Le Clos du Revollon, représentée par la SCP d'avocats Fayol et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision de retrait et de reversement du 23 janvier 2015 ainsi que la décision du 5 septembre 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande n'était pas tardive dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision du 23 janvier 2015 ; la décision de reversement n'était pas jointe à l'avis des sommes à payer ; en tout état de cause, les délais de recours lui sont inopposables compte tenu de la mention erronée selon laquelle l'exercice d'un recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux ; la demande a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception le 15 septembre 2016 de la décision de rejet de son recours gracieux ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; cette décision n'indique pas quels engagements du bénéficiaire de l'aide auraient été méconnus ; il ne pouvait être fait référence au courrier d'information préalable du 20 août 2014 qui n'était pas annexé à la décision attaquée ;
- elle justifie du respect de ses engagements locatifs ; le logement conventionné était celui loué à M B... G... pour un montant hors charge de 380 euros par mois ; un tel loyer respecte le plafond maximal au mètre carré fixé par la convention ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur de droit au regard de l'article 22 du règlement général de l'ANAH ;
- elle a fourni les éléments demandés ; aucune substitution de motif ne saurait être accueillie à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2020 et 16 juillet 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'ANAH, représentée par la SCP d'avocats Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Clos du Revollon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés sont infondés ; en tout état de cause, le fait de ne pas répondre aux demandes de communication de pièces dans le cadre d'un contrôle sur pièces constitue un motif de retrait et de reversement ;
- à titre subsidiaire, la demande était tardive ; la décision de reversement, qui était jointe au titre de recette, a été notifiée le 2 mars 2015 ; le recours gracieux exercé tardivement le 19 octobre 2015 n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux ; la demande a en outre été introduite au-delà du délai de deux mois suivant la réception le 7 septembre 2016 de la décision prise sur recours gracieux.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour l'Agence nationale de l'habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Clos du Revollon a sollicité l'attribution d'une subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour trois logements à usage locatif dont elle est propriétaire à Chanas. Une subvention d'un montant de 27 938 euros lui a été attribuée le 23 juillet 2009. Par décision du 23 janvier 2015, l'ANAH lui a retiré le bénéfice de cette subvention et a ordonné son reversement pour non-respect de ses engagements. Le 17 février 2015, l'ANAH a émis un avis de sommes à payer d'un montant de 29 613 euros en vue du recouvrement de sa créance. Par un courrier du 19 octobre 2015, la SCI Le Clos du Revollon a formé contre la décision du 23 janvier 2015 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2016. La SCI Le Clos du Revollon relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2015 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée en défense à la demande de première instance, la SCI Le Clos du Revollon soutient que la preuve de la notification de la décision du 23 janvier 2015 n'est pas rapportée.
3. Toutefois, tant l'avis de sommes à payer du 17 février 2015 que le titre de recette exécutoire mentionnent qu'est jointe la décision de reversement du 23 janvier 2015. Ces mentions sont suffisamment précises et concordantes pour établir que la décision de reversement du 23 janvier 2015 a été notifiée à la SCI Le Clos du Revollon en même temps que le titre de recette dont la société requérante a reçu notification par pli recommandé réceptionné le 2 mars 2015. La décision de reversement du 23 janvier 2015 mentionnait les voies et délais de recours, et notamment la possibilité d'exercer un recours gracieux dans un délai de deux mois. L'avis de sommes à payer renvoie d'ailleurs aux voies et délais de recours précisés sur la décision de retrait et de versement. La circonstance qu'il comporterait une mention erronée, d'ailleurs défavorable à la requérante n'a en tout état de cause pu avoir pour effet d'empêcher l'écoulement du délai contentieux à l'égard de celle-ci. Dès lors, le recours gracieux formé par courrier du 19 octobre 2015 à l'encontre de cette décision, a été introduit postérieurement à l'expiration du délai contentieux et n'a pu avoir pour effet de le proroger. Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de retrait et de reversement du 23 janvier 2015 étaient donc tardives et par suite irrecevables, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Clos du Revollon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Le Clos du Revollon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ANAH.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Clos du Revollon est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Clos du Revollon versera la somme de 2 000 euros à l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Clos du Revollon et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. B... Besse, président,
Mme F... D..., première conseillère,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 19LY01063