Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars 2019 et 10 juillet 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Habère-Lullin, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif, en s'abstenant de rechercher si les conditions de circulation permettaient aux usagers de s'arrêter en toute sécurité pour juger que la desserte du projet présente une sécurité suffisante, a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est motivé ;
- la dangerosité de l'accès projeté est caractérisée compte tenu de la configuration particulière des lieux.
M. B... A..., représenté par Me C..., a produit des pièces en défense, enregistrées le 2 décembre 2019.
Par des mémoires, enregistrés les 19 février 2020 et 9 juillet 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le motif de refus est entaché d'une erreur d'appréciation ainsi que l'ont considéré les premiers juges.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me E... pour la commune d'Habère-Lullin ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Habère-Lullin relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 4 mai 2016 refusant à M. A... un permis de construire un chalet d'habitation d'une surface de plancher de 163 m², sur le terrain cadastré section B n° 202 et 3558, et lui a enjoint de réexaminer la demande de permis de construire.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. A..., le maire d'Habère-Lullin a opposé, sur le fondement de l'article R. 111-2 cité au point précédent, les risques que l'accès au projet serait de nature à engendrer pour la sécurité des usagers de la voie publique.
4. S'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès sur une voie communale en pente, à proximité d'un virage serré, cet accès est prévu sur la partie du terrain d'assiette du projet la plus éloignée du virage, qui est situé à environ 25 mètres. Si la vitesse maximale des véhicules à l'entrée du hameau n'est pas règlementée, compte tenu de la configuration des lieux, la vitesse d'approche des véhicules en aval ou en amont de l'accès, sera nécessairement limitée et même inférieure à 50 km/h, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires, que les véhicules ne disposeraient pas d'une distance de freinage suffisante pour s'arrêter en toute sécurité. L'accès prévu par le projet laisse une bonne visibilité aux automobilistes, dans les deux sens de circulation, comme l'a d'ailleurs relevé la direction départementale des territoires. Par ailleurs, s'agissant de la desserte d'une habitation individuelle, la fréquentation de l'accès au terrain du projet contesté sera limitée. La voie communale elle-même connaît une faible circulation selon l'avis de la direction départementale des territoires, puisque le hameau de Torchebise se situe à l'écart de l'axe principal de circulation de la commune et des axes de communication importants, et n'est traversé que par ses habitants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès prévu par le projet présenterait des risques pour la sécurité des automobilistes justifiant un refus de permis de construire.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Habère-Lullin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de permis de construire en litige procède d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni, par suite, à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Habère-Lullin demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Habère-Lullin est rejetée.
Article 2 : La commune d'Habère-Lullin versera une somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Habère-Lullin et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme H... F..., première conseillère,
Mme G... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 19LY01177