Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1903780 du 14 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire,
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'accusé de réception de sa demande ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'accusé de réception de sa demande ne mentionne pas les dispositions du premier alinéa de l'article R. 776-22 du code de justice administrative relatives à la possibilité de demander la désignation d'office d'un avocat ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pris connaissance de l'avis de l'audience du 14 juin 2019 à 14 h 00 que postérieurement à cette audience ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'avis de l'audience du 14 juin 2019 mentionne que la procédure est essentiellement écrite et que les parties ne sont pas tenues d'assister à l'audience alors qu'il s'agit d'une procédure laissant une large place à l'oralité des débats ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée de détournement de pouvoir, qu'elle a été prise avec précipitation dans le but de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a rencontré en France en avril 2018 une ressortissante française avec laquelle il a emménagé fin décembre 2018 et s'est marié le 29 juin 2019, qu'ils ont le projet d'avoir un enfant et qu'il est apprécié des enfants de son épouse ;
s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire,
- elle est illégale du fait de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de l'assignation à résidence, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. ".
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prescrit la mention des dispositions précitées de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative dans le certificat que le greffier en chef délivre aux parties et par lequel il constate l'arrivée de la requête au greffe du tribunal administratif. Par suite, M. B... ne saurait utilement soutenir que l'accusé de réception de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ".
4. Il est notamment mentionné au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et notifié le même jour à M. B... que l'intéressé est assisté par son conseil s'il en a un et qu'il peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'accusé de réception de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre cet arrêté du 8 juin 2016 ne mentionne pas les dispositions du premier alinéa de l'article R. 776-22 du code de justice administrative relatives à la possibilité de demander la désignation d'office d'un avocat.
5. En troisième lieu, il ressort du dossier de première instance que l'avis de l'audience du 14 juin 2019 à 14 h 00 a été mis à disposition de M. B... le 12 juin 2019 à 15 h 11 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article R. 776-20-1 de ce code, M. B... est réputé avoir reçu cet avis d'audience le 12 juin à 15 h 11, alors même qu'il n'en a pris connaissance que le 14 juin 2019 à 21 h 46. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été convoqué tardivement à l'audience qui s'est tenue le 14 juin 2019 à partir de 14 h 00.
6. En dernier lieu, il est notamment mentionné au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité du 8 juin 2019 qu'en cas de recours, l'audience est publique, en présence de l'intéressé ou en son absence si, dûment convoqué, il ne se présente pas. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'avis de l'audience du 14 juin 2019 mentionne que la procédure est essentiellement écrite et que les parties ne sont pas tenues d'assister à l'audience.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il est constant que M. B..., entré sur le territoire français pour la dernière fois le 14 février 2018 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 1er mars 2018, n'a effectué, avant l'édiction de la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français, aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la validité de son visa. S'il envisageait de se marier le 29 juin 2019 avec Mme C..., ressortissante française, le préfet de l'Isère n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France que le 7 juin 2019 lors d'une enquête effectuée par les services de la gendarmerie nationale sur ce projet de mariage et qui avait été diligentée à la demande du procureur de la République de Vienne. Dans ces conditions, la décision en litige du 8 juin 2019, qui a été prise pour tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour de l'intéressé et n'a pas eu pour but de faire obstacle à son mariage, n'est pas entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
8. En second lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1983, conserve en Algérie des attaches familiales, en la personne de sa mère, de son frère et de sa soeur. S'il envisageait de se marier le 29 juin 2019 avec Mme C..., ressortissante française, il est constant qu'il séjournait irrégulièrement en France depuis plus d'un an et trois mois à la date de la décision litigieuse. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
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N° 19LY02657