Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 13 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002965 - 2002968 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt avec délivrance d'une autorisation de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en omettant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 entachant les décisions de refus de séjour et sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entachant la décision fixant le pays de destination ; ils demandent que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit de nouveau statué sur leurs demandes ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris de façon collégiale alors que les médecins concernés exercent à Paris et dans l'Hérault et qu'ils ont vainement demandé la communication de relevés de l'application Thémis pouvant en attester ;
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle alors que le préfet n'est pas lié par l'avis du collège précité ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de régularisation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'état de santé de leur enfant pourrait relever de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- cette décision méconnait l'article L. 311-12 du code précité dès lors que leur fils est atteint d'un polyhandicap découlant d'une encéphalopathie nécessitant une prise en charge spécifique dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au vu de ce qui précède et des efforts d'intégration manifestés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, pour méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et pour erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale eu égard à l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et pour violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à l'état de santé de leur fils et des menaces tenant à des dettes non honorées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration ;
- le code de justice administrative.
M. et Mme B... bénéficient de l'aide juridictionnelle totale selon décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 17 février 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B..., né le 2 novembre 1987, et Mme D... B..., née le 2 septembre 1993, de nationalité kosovar, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par un jugement du 31 août 2020, dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Comme l'opposent les requérants, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas visé et a omis de statuer sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, comme le sollicitent les requérants, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit de nouveau statué sur leurs demandes.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au conseil de M. et Mme B... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2020 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., conseil des requérants, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021
N° 20LY03051 2