Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001302 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est illégale du fait d'un vice de procédure tenant à ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu plus de trois mois après la transmission d'un certificat par son médecin traitant en violation de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle eu égard au délai entre l'avis du collège de médecins et la décision querellée et alors que son état de santé a évolué entre ces deux dates avec l'apparition d'une pancréatite en 2019 et d'une thyroïdite en 2020, de l'erreur manifeste d'appréciation commise en retenant qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son diabète ne peut être pris en charge correctement en Algérie, notamment quant à son traitement médicamenteux et dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à son état de santé et pour violation du 10° de l'article L. 511-4 du code précité.
M. B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., né le 22 juillet 1956 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 18 septembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ".
3. D'une part, si le requérant fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été émis que le 30 mai 2018 alors que le certificat médical du médecin assurant sa prise en charge aurait été établi le 4 janvier 2018, il indique lui-même que ce certificat n'a été transmis que le 5 avril 2018. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le dernier alinéa de l'article R. 313-23 du code précité prévoyant un délai de trois mois entre l'avis du collège et la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant aurait été méconnu.
4. D'autre part, M. B... fait valoir que la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en date du 23 juillet 2019 a été prise plus d'un an après l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration alors que son état de santé avait évolué, notamment par la prise en charge d'une pancréatite et d'une thyroïdite de Hashimoto, et qu'ainsi la décision querellée procéderait d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, le requérant ne justifie pas des éléments médicaux nouveaux qu'il invoque, ni, en tout état de cause, avoir informé le préfet de tels éléments, avant qu'il ne prenne la décision querellée. Contrairement à ce que M. B... soutient, le préfet a repris à son compte l'avis du collège précité selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dans le cadre de l'instruction de sa demande de certificat de résidence.
5. Enfin, M. B... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en indiquant qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie alors que son diabète ne peut y être pris en charge de façon suffisante, notamment sur le plan du traitement pharmaceutique et compte tenu de la faiblesse de sa pension de retraite. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément tant en première instance qu'en appel pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressé peut bénéficier du traitement médicamenteux approprié pour le traitement de sa pathologie. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins du fait de ses revenus, l'Algérie dispose d'une couverture médicale permettent l'accès aux soins gratuits dans les structures publiques de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il découle du point 5 que le requérant ne peut valablement soutenir que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'exposerait à des traitements dégradants au sens de l'article 3 de la convention précitée. M. B... est entré en France le 3 mai 2017 à l'âge de 61 ans et n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où vit son épouse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 30 septembre 2021.
N° 21LY00011 2