Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, sous le numéro 21LY01477, M. F..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000684 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a tort examiné sa demande sur le fondement du 7) au lieu du 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de sorte que la décision est entachée d'un défaut de base légale ;
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu du contexte sanitaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la base légale issue du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être substituée à la base légale erronée issue du 7) du même article et retenue par le préfet de Saône-et-Loire dans la décision de refus de titre de séjour attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, sous le numéro 21LY01479, Mme F..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000683 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle présente la même argumentation et soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 21LY01477 visée ci-dessus.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la base légale issue du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être substituée à la base légale erronée issue du 7) du même article et retenue par le préfet de Saône-et-Loire dans la décision de refus de titre de séjour attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me Lefevre, représentant M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme B... épouse F..., ressortissants algériens nés respectivement le 15 janvier 1983 et le 20 août 1982, sont entrés en France en 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. A... ont demandé, le 24 septembre 2018, à être admis au séjour en qualité de parents d'un enfant malade. Par deux arrêtés du 17 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme F... relèvent appel des jugements n° 2000683 et n° 2000684 du 28 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils refusent de les admettre au séjour et les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions en litige, fondées à tort sur le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 portant sur les conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et non sur les conditions de délivrance de ce titre à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade, pouvait être légalement pris par l'administration sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord, en vertu du même pouvoir d'appréciation et sans que les intéressés soient privés d'une garantie liée à l'application de ce dernier texte. S'il avait examiné la situation de M. et Mme F... en leur qualité de parents accompagnant un enfant malade au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de Saône-et-Loire aurait pris les mêmes décisions et fait usage du même pouvoir d'appréciation que celui qu'il a effectivement mis en œuvre au vu des mentions figurant dans les arrêtés contestés, qui font apparaître que le préfet a examiné la situation des intéressés au regard de leur vie privée et familiale. Ainsi, il y a lieu, après en avoir averti les parties, de procéder à une substitution de la base légale des décisions contestées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont dépourvues de base légale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. et Mme F... font valoir que leur fils C..., né le 2 mai 2012, est atteint d'un autisme infantile sévère, se traduisant par une altération importante de la communication, de faibles capacités cognitives et attentionnelles, des troubles du comportement et des interactions sociales ainsi que des troubles du sommeil, pour lesquels il ne peut bénéficier, ni d'un traitement adapté, ni d'une prise en charge spécialisée en Algérie. Toutefois, pour refuser aux requérants la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de Saône-et-Loire a estimé, s'appropriant en cela les conclusions de l'avis rendu le 6 septembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé du jeune C... requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier en Algérie, de façon effective, des soins appropriés eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si les requérants font valoir que le médicament Slenyto, administré à leur enfant et destiné à lutter contre ses troubles du sommeil, n'est pas commercialisé en Algérie, ainsi que ses génériques, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapprochement entre les certificats médicaux du 2 mars 2020 et du 16 octobre 2020, que ce traitement n'a été prescrit à l'enfant que postérieurement à la date de la décision attaquée. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que ce traitement, à base de mélatonine, ne serait pas disponible en Algérie, à supposer même cette circonstance établie. Au surplus, la requérante a relevé que le traitement à base de mélatonine s'était révélé inefficace. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'un psychiatre algérien, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les troubles autistiques du jeune C... ont été diagnostiqués en Algérie, alors que l'enfant était âgé de trois ans. Ni les articles de presse d'ordre général sur la prise en charge de l'autisme en Algérie, ni les certificats médicaux de médecins algériens produits, qui font état certes d'un déficit mais non d'une absence de structures adaptées, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors, au demeurant, qu'il ressort des informations fournies par les intéressés en vue de la scolarisation de leur enfant en France qu'il bénéficiait dans son pays d'origine d'une prise en charge, notamment par un orthophoniste. Enfin, M. et Mme F..., arrivés récemment en France, n'y justifient pas d'une intégration particulière ni de l'impossibilité pour leurs deux autres enfants, âgés de quatre et six ans à la date des décisions attaquées, de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, non plus que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. D'une part, il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés que M. et Mme F... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
6. D'autre part, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés, doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions leur accordant un délai de départ volontaire :
7. D'abord, il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme F... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur accordant un délai de départ volontaire.
8. Ensuite, si les requérants font valoir que la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ne leur permettent pas de retourner dans leur pays d'origine dans le délai de trente jours, cette circonstance, à la supposer établie, est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de chaque arrêté mais demeure sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur octroyant pas un délai de départ plus important pour ce motif doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme F... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
10. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions fixant le pays de destination en raison de l'état de santé de l'enfant des requérants, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme D... B... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 21LY01477...