2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1603974 du 6 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I- Par une requête n° 16LY02201, enregistrée le 30 juin 2016, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2016 ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance à fin d'annulation des décisions préfectorales du 30 mai 2016 et à fin d'injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions du 30 mai 2016 sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé préalablement compte tenu des informations dont il disposait sur son état de santé ;
- le préfet, avant de prendre sa décision, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
- la décision méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car elle souffre d'une hépatite B chronique grave nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi régulier à vie, car chaque patient nécessite une combinaison thérapeutique particulière et elle a besoin d'un médicament Viread lequel ne peut pas être remplacé par d'autres traitements disponibles en Algérie tels l'Interféron, le PEG interféron, l'Entecavir, le Lamiduvine, le Tenofovir, la Zidovudine et la Stavudine ; ce médicament n'est pas substituable sans risque de résistance à un nouveau médicament ; le traitement mentionné par le préfet n'est pas adapté à sa situation médicale ; il n'existe pas de traitement adapté disponible en Algérie, les génériques du Viread n'ayant reçu en Algérie qu'une autorisation de mise sur le marché pour le VIH et non pour l'hépatite B ; la nomenclature produite par le préfet ne liste pas tous les médicaments officiellement commercialisés en Algérie ; l'Algérie connaît des problèmes de difficultés d'approvisionnement en médicaments ; elle est originaire du sud algérien et aura des difficultés à se rendre régulièrement à Alger ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016 présenté par le préfet du Rhône, non communiqué, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance et en mentionnant que les pièces 6 et 9 sont postérieures aux décisions en litige et au jugement du tribunal administratif ;
II- Par une requête, enregistrée, sous le n° 16LY02200, le 30 juin 2016, pour Mme A...B..., épouseC..., elle demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1603974 du 6 juin 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle indique qu'elle entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative car en cas d'exécution de ce jugement les conséquences sur sa situation personnelle seraient difficilement réparables. Elle reprend à l'appui de sa requête les même moyens que ceux visés ci-avant invoqués dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 16LY02201 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016 présenté par le préfet du Rhône, non communiqué, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance et en mentionnant que les pièces 6 et 9 sont postérieures aux décisions en litige et au jugement du tribunal administratif ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Cadoux, avocat de MmeC....
1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., ressortissante algérienne née le 28 novembre 1987, déclare être entrée en France le 13 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 6 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 3 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que, par arrêt du 23 avril 2015, la cour a confirmé le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que suite à un contrôle d'identité et à son audition par les services de police, le 30 mai 2016, le préfet du Rhône, par décisions en date du 30 mai 2016, a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence ; que par jugement du 6 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; que sous la requête 16LY02201, Mme C...interjette appel de ce jugement du 6 juin 2016 ; que sous la requête n°16LY02200, elle conclut au sursis à exécution dudit jugement du 6 juin 2016 ;
2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16LY02201
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que si Mme C...soutient que le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le magistrat a statué sur ce moyen au point 8 en mentionnant que " en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions ni des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée " ;
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté :
4. Considérant que les décisions du 30 mai 2016 rappellent les conditions d'entrée et de séjour de Mme C...en France ainsi que la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ; qu'elles mentionnent encore que l'intéressée a déclaré vouloir se maintenir en France nonobstant la décision de justice et précisent les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; qu'elles comportent ainsi les éléments de fait et de droit qui les fondent ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de cette décision ni des éléments du dossier que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la mesure contestée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...avait sollicité le 6 décembre 2013 un certificat de résidence au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en invoquant son état de santé ; que dans le cadre de l'analyse de sa demande, un avis du médecin de l'agence régionale de santé avait alors été émis ; que par décision préfectorale du 3 juin 2014, le certificat de résidence " étranger malade " lui a été refusé et a été assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; que ces décisions ont été jugées légales par le jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon, puis par arrêt de la cour du 23 avril 2015 ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait dû, avant de prendre la décision du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai, demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé, elle n'allègue pas avoir adressé au préfet de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation de son état de santé ; que, par suite, dans de telles circonstances, et faute d'éléments nouveaux portés à la connaissance du préfet, établissant une aggravation de l'état de santé de l'intéressée, le préfet, à la date de la décision contestée, n'avait pas obligation de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure, fondé sur l'absence d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte d'une hépatite B chronique actuellement traitée par la spécialité pharmaceutique dénommée Viread ; qu'elle soutient que le traitement de chaque patient atteint de l'hépatite B nécessite une combinaison thérapeutique particulière et que les différents traitements possibles de cette maladie tels que l'Interféron, le PEG interféron, l'Entecavir, le Lamiduvine, le Tenofovir, la Zidovudine et la Stavudine, mentionnés par le préfet comme disponibles en Algérie, ne lui sont pas nécessairement adaptés ; qu'elle indique notamment, en faisant mention de deux certificats médicaux établis par le Dr D...praticien à l'hôpital de la Croix-Rousse, les 1er juin et 13 juin 2016, ce dernier certificat étant une nouvelle pièce produite en appel, que le Tenovofir, traitement mentionné par le préfet sous la forme d'un générique du Viread, n'est pas adapté à sa situation médicale dès lors que le Viread est le traitement recommandé aux personnes en âge de procréer, dont elle fait partie, et qu'il n'est pas substituable sans risque de résistance à un autre médicament, tel l'Entecavir ; que, toutefois si ces certificats médicaux de juin 2016 précisent que le Viread ne peut pas être substitué par interféron, PEG interferon et Lamivudine et qu'en cas de traitement par Entecavir, il existe un risque de résistance au traitement de 6 % par an chez les patients préalablement traités, ils se limitent à des indications générales et ne mentionnent pas que l'intéressée serait particulièrement exposée au risque de résistance au traitement en cas de substitution ; que ces certificats n'évoquent pas de dégradation de la situation médicale propre à l'intéressée ; que de même, si le traitement par Viread est mentionné comme recommandé en cas d'hépatite B par ces mêmes certificats de juin 2016 pour les patients en âge de procréer, il n'est pas établi que les médicaments génériques du Viread disponibles en Algérie, et substituables à celui-ci, mentionnés par le préfet, ne seraient pas adapté à la situation spécifique de Mme C... et notamment à sa capacité à procréer ; que Mme C...expose en outre qu'elle est originaire du sud de l'Algérie dans une zone désertique éloignée de toute structure médicale et qu'elle aura des difficultés à se rendre régulièrement à Alger pour se voir administrer son traitement et bénéficier d'un suivi médical ; que toutefois et alors au demeurant qu'elle n'explique pas pourquoi elle serait obligée de résider dans le sud de l'Algérie, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'elle possède plusieurs attaches familiales, dont son mari et au moins un frère, à Nezla Touggourt dans le nord de l'Algérie, elle ne démontre pas par cette seule assertion l'absence d'un suivi adapté à sa pathologie en Algérie ; que la circonstance, pour pénible qu'elle soit, que l'un de ses frères est décédé récemment des suites d'une hépatite B, et que d'autres membres de sa famille sont infectés, ne permet pas davantage de considérer comme établie l'absence en Algérie de traitement adapté à la pathologie de la requérante ; que la production en première instance d'articles de presse relatifs à des pénuries de médicaments en Algérie ne saurait suffire à établir l'absence d'un traitement adapté à la situation médicale de l'intéressée ; qu'ainsi, dans de telles circonstances, MmeC... n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à contredire les données précises du préfet sur l'existence d'un traitement approprié à son hépatite B disponible en Algérie ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...). Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment sur son état de santé et sur la circonstance qu'elle pouvait avoir, à la date de la décision en litige, un accès effectif à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, la requérante ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application desdites stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que Mme C...indique être entrée en France en novembre 2012 ; qu'elle se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la scolarisation de son fils, de la présence en France de 5 de ses frères et soeurs de nationalité française et de son insertion sociale ; qu'elle indique en appel que son mari résidant en Algérie a entamé une procédure de divorce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France à l'âge de 24 ans, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales, pays dans lequel résident sa mère, au moins une soeur, au moins un frère mentionné comme étant son tuteur légal dans la procédure de divorce, laquelle aurait été ouverte en mai ou en juin 2016 et déposée postérieurement à la décision en litige du 30 mai 2016, et son époux ; que la scolarité de son fils est récente et s'effectue en classe maternelle ; qu'elle n'apporte aucune information sur la nature, la fréquence et l'intensité de ses liens avec les quatre personnes qu'elle présente comme membres de sa famille et résidant en France ; que la circonstance que l'intéressée aurait suivi des cours de français d'octobre 2014 à mai 2016 et bénéficié d'un accompagnement social entre août 2014 et février 2015 ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses en France ; que le traitement nécessaire à l'état de santé de Mme C...existe en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels la décision querellée a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. (...) " ;
14. Considérant que, Mme C...s'étant, le 3 juin 2014, vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et s'étant maintenue illégalement en France, et alors qu'elle ne fait effectivement état d'aucune circonstance particulière, elle se trouvait au 30 mai 2016 dans le cas prévu par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français sans délai ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 16LY02200 à fins de sursis à exécution
17. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions enregistrées sous le n° 16LY02200 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
18. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY02201 de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY02200 de MmeC....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY02200...