Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M.B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, en exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale, du fait de l'illégalité, à la fois, du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La caducité de la demande d'admission de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 22 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1947, est arrivé en France le 29 juin 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 27 juillet 2012, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet du Rhône lui a opposé un refus a été annulé par le tribunal administratif de Lyon, qui a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par l'arrêté contesté du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône, après réexamen de sa situation, a refusé à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (en Belgique) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (en Belgique) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (en Belgique) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (en Belgique) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (en Belgique) " ;
3. Considérant, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur disponibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux des 15 et 18 avril 2014 produits par le requérant que ce dernier souffre d'une " fistule anale (en Belgique) nécessitant des imageries par résonnance magnétique de contrôle itératives et des resserrages gastriques réguliers " ainsi que d'une éventration abdominale pour laquelle est envisagée la mise en place d'une prothèse pariétale " quand le problème ano-rectal sera définitivement réglé " et que son état nécessite un suivi médical en chirurgie viscérale, gastroentérologie et cardiologie, de même qu'un suivi radiologique et biologique réguliers ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé estime, dans son avis du 22 juillet 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale durant douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des informations disponibles, il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé ne lui permet pas en outre de voyager sans risque ; que, selon un certificat d'un médecin présenté comme spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, l'imagerie par résonance magnétique n'est pas disponible en Algérie et une prise en charge en France est nécessaire " compte tenu de la complexité du dossier " ;
6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le préfet du Rhône, et notamment de la fiche d'information publiée en mars 2014 par l'ambassade de France en Algérie, que la République d'Algérie dispose de 14 centres hospitaliers universitaires, 68 établissements hospitaliers spécialisés, 197 établissements publics hospitaliers et de nombreux établissements de santé de proximité, auprès desquels M. B...est susceptible de bénéficier du suivi médical, radiologique et biologique rendu nécessaire par sa pathologie ; qu'en particulier, des équipements d'imagerie par résonance magnétique sont disponibles dans différentes villes du pays ; que la chirurgie digestive et viscérale y est pratiquée en centre hospitalier universitaire comme en clinique et que des antalgiques et des antimigraineux, médicaments prescrits à M.B..., figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale algérienne ; que si M. B... a dû être hospitalisé en urgence vitale le lendemain de son entrée sur le territoire français, le 29 juin 2011, son état s'est ensuite nettement amélioré et ne nécessitait plus, à la date de l'arrêté en litige, qu'une surveillance médicale ; que si un certificat médical établi le 14 janvier 2015 fait état d'une intervention chirurgicale lourde prévue au mois de mars 2015, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle était déjà programmée à la date de la décision contestée ; qu'enfin, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers l'Algérie, cette appréciation n'est confirmée par aucune des pièces médicales versées au dossier, lesquelles ne sont pas de nature à susciter des interrogations sur ce point ; que, par suite, le préfet du Rhône, à qui il incombait de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant pouvait voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'ainsi, et alors que M. B...n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses de santé et qu'en particulier, il ne pourrait bénéficier de la prise en charge sociale de ces dépenses dans son pays d'origine, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 juillet 2014, a pu légalement estimer que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier en Algérie de soins médicaux appropriés à ses pathologies et, par suite, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a formulé une demande de délivrance de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que le préfet du Rhône se soit prononcé à ce titre par l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. B...est entré en France à l'âge de 63 ans, soit 3 ans et demi seulement avant la décision en litige ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française ; que s'il se dit veuf et fait valoir que six de ses enfants résident sur le territoire français, le septième demeurant..., et qu'il entretient des liens forts avec ses enfants présents en France, où sa plus jeune fille, encore mineure, est scolarisée, il ressort seulement des pièces du dossier que son fils Hicham, admis au séjour jusqu'en février 2015, était interne dans un hôpital du Val d'Oise en octobre 2012 et que sa fille cadette, Darine, avait été scolarisée à Décines (Rhône) du 10 novembre 2011 au 31 août 2013 ; qu'ainsi, il ne justifie pas que ses enfants majeurs, autres que son fils précité, se trouvaient sur le territoire français en situation régulière à la date de la décision contestée, ni qu'il entretenait avec au moins l'un d'entre eux des relations particulièrement intenses, de nature à justifier son maintien sur le territoire français ; qu'au surplus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident, au moins, plusieurs de ses frères et soeurs, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où il peut bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (en Belgique) " ;
12. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-avant, il ressort des pièces du dossier que le requérant peut bénéficier de la prise en charge nécessaire dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, M. B..., qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-avant, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir que, malade, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il bénéficie en France de l'aide et du soutien de ses enfants ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.B..., qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, n'établit ni la présence régulière de ses enfants majeurs sur le sol français, à l'exception de son fils Hicham, résidant temporairement sur le territoire national en Ile-de-France, ni l'impossibilité de poursuivre son suivi médical ou de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie, en particulier avec sa fille mineure, ni même le soutien et l'assistance que ses enfants lui apporteraient en France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M.B..., au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY02045