Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 juillet, le 9 août et le 13 septembre 2018, la commune de Veyre-Monton, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de sa condamnation à réparer les désordres à la somme de 23 100 euros avec a minima 50 % à la charge de MmeB... et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B...au titre des préjudices concernant la perte de loyer et les troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B...n'est pas représentée par un avocat et à ce titre son recours est irrecevable ;
- faute d'avoir produit avant la clôture de l'instruction, la cour devra faire application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et considérer que Mme B...est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel ;
- il appartient à Mme B...de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant son immeuble et les travaux publics litigieux ; l'expertise ne permet pas de déterminer avec certitude la date précise d'apparition des désordres constatés sur l'immeuble de Mme B...et leur potentielle concomitance avec la réalisation des travaux entrepris par la commune dans le quartier de la Chaume entre 2007 et 2009 ; la concomitance est insuffisante pour établir le lien de causalité ; le locataire de Mme B...n'a pris l'attache de la commune en 2011 que pour signaler un risque d'insalubrité ; l'action indemnitaire n'a été engagée qu'en 2013 ; le rapport d'expertise établit que les fragilités affectant l'immeuble sont étrangères aux travaux mais sont en lien avec la construction et la configuration de l'immeuble ; l'immeuble litigieux date de plus de 200 ans avec un état de vétusté important ;
- à titre subsidiaire, le rapport d'expertise n'indique pas que le montant des travaux propres à remédier aux désordres doit être à sa charge exclusive ; l'expert fait état de la grande fragilité du bâtiment dès lors que le mur de l'étage ne se superpose pas à ceux du rez-de- chaussée ; le tribunal aurait dû prendre en compte un coefficient de vétusté ; le devis produit par Mme B...est contestable ; le ravalement de la façade s'impose au bout de 10 ans et est à la charge du propriétaire ; elle n'a pas à supporter les frais d'embellissement intérieur ;
- concernant la perte de loyer, le fait de ne pas mettre à nouveau en location la maison ne résulte pas des fissures mais de la procédure d'insalubrité ; l'expert a fixé le montant du loyer à la somme de 350 euros alors qu'il n'a pas eu communication du contrat de bail ; le contrat de bail est arrivé à son terme le 31 décembre 2010 et Mme B...n'a pas produit les justificatifs d'un renouvellement de ce contrat ;
- concernant les troubles dans les conditions d'existence, le tribunal l'a condamnée à verser 20 000 euros de loyers non perçus et retient dans les troubles dans les conditions d'existence le fait que le logement n'était plus occupé par un locataire ; il est fait également état du retard dans les opérations d'expertise et ce alors qu'elle n'est pas responsable de ce retard ;
- concernant les frais d'expertise, la totalité de ces frais devra être supportée par Mme B... ou, à tout le moins, pour moitié ; l'ordonnance de taxation précise qu'il appartient à Mme B...de procéder au règlement des frais d'expertise ; elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2018, Mme D...épouseB..., représentée par la SCP Borie et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 46 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Veyre-Monton et à que cette somme soit portée à 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter d'avril 2013 et de la capitalisation des intérêts, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Veyre-Monton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur la base du rapport d'expertise, le lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant son immeuble est établi ; la commune n'apporte aucun élément décisif pour remettre en cause les constatations claires de l'expert ;
- aucun partage de responsabilité à hauteur de 50 % ne saurait être retenu ;
- concernant le préjudice immobilier, l'expert a retenu une somme de 23 100 euros TTC tout en précisant que ce coût des travaux ne comprend pas les enduits extérieurs et la réfection des embellissements intérieurs nécessaires pour remettre le logement en location ; elle maintient sa demande initiale à ce titre à hauteur de 45 000 euros ; le locataire a dû quitter l'immeuble et elle subit un manque à gagner évalué à 20 000 euros à la date du 1er mars 2017 ; concernant les troubles dans les conditions d'existence, les désordres affectant sa maison durent depuis 2009 et elle demande à ce titre une somme de 10 000 euros ; elle produit un devis des travaux à réaliser.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Veyre Monton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est propriétaire d'une maison ancienne à usage locatif sise 3 impasse de la citadelle, sur une parcelle cadastrée AB n° 368, dans le centre bourg de Veyre-Monton. Dans le cadre du réaménagement du quartier de la Chaume, la commune de Veyre-Monton a fait réaliser, entre 2007 et 2008, d'importants travaux consistant en la création d'un parking situé sur la parcelle 1184 contigüe à la parcelle supportant l'immeuble de MmeB..., et en l'aménagement d'un jardin public. Par arrêté du 26 janvier 2012, annulé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mars 2017, le maire de la commune a, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, mis en demeure Mme B...de prendre, dans un délai de deux mois, toutes mesures pour garantir la sécurité publique. MmeB..., imputant les désordres affectant son immeuble aux travaux de réaménagement du quartier de la Chaume, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un expert. Par ordonnance du 6 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. G... en qualité d'expert. Par ordonnance du 26 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Sanchez, la SMABTP, la société BPR Europe, et la société GAN. Par ordonnance du 8 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie Zurich Assurances. L'expert a remis son rapport le 13 janvier 2017. La commune de Veyre-Monton relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 46 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 et la capitalisation des intérêts et a mis les frais d'expertise à sa charge. Par la voie de l'appel incident, Mme B...conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
Sur la recevabilité des écritures produites en défense par MmeB... devant le Cour :
2. Par une ordonnance du 17 septembre 2018 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 octobre 2018 et les mémoires produits par MmeB..., représentée par la SCP Borie et Associés, ont été communiqués à la commune de Veyre-Monton. Par suite, la commune de Veyre-Monton ne peut soutenir que les écritures présentées par Mme B...seraient irrecevables faute pour elle d'avoir constitué avocat ni non plus qu'elle aurait acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel pour n'avoir pas produit avant la clôture de l'instruction, aucune mise en demeure de produire un mémoire ne lui ayant été adressée. Dès lors, les fins de non recevoir opposées par la commune de Veyre-Monton ne peuvent être accueillies.
Sur la responsabilité :
3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité sans faute de la commune de Veyre-Monton, maître d'ouvrage des travaux de réaménagement du quartier de la Chaume, est susceptible d'être engagée à l'égard de MmeB..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble lui appartenant sont la conséquence directe desdits travaux.
5. La circonstance que le locataire et Mme B...ne se sont manifestés que tardivement après que les travaux ont pris fin en 2009 ne fait pas obstacle en elle-même à la reconnaissance du lien de causalité entre les désordres affectant l'immeuble et les travaux litigieux.
6. Il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux était loué à M. B... depuis janvier 2003 et que l'état des lieux établi de façon contradictoire le 14 novembre 2002 entre le propriétaire et le locataire ne faisait pas état de l'existence de désordres affectant de façon grave les murs de cette maison, notamment dans la cuisine. Ce locataire a d'ailleurs indiqué à M. F..., expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril imminent, que la fissure de la cuisine est apparue durant l'année 2009. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, les murs de l'étage ne se superposent pas à ceux du rez-de-chaussée, le mur Est, où dans la cuisine s'adosse la cheminée, étant décalé d'environ 65 cm et ne reposant que sur un seul point d'appui qui est le mur en retour entre les deux caves et que, d'autre part, la cave du fond occupe pratiquement toute l'emprise de la parcelle 1184 sur laquelle a été réalisé le parking. L'expert en déduit qu'" il est difficile de dire que l'éboulement du parking qui s'est produit sur cette parcelle 1184 en provoquant une surcharge de la voûte de la cave et une poussée du mur Est a été sans conséquence sur le bâtiment. " Il relève également que la concentration des fissures intérieures en angle sud-est correspond à la localisation des charges induites sur le bâtiment par l'éboulement du parking. De ces constatations, il résulte, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, qu'il peut être tenu pour suffisamment établi que les travaux de réaménagement du quartier de la Chaume sont directement à l'origine des désordres affectant l'immeuble appartenant à MmeB....
7. Si l'expert a souligné que " l'état de grande fragilité du bâtiment, qui résulte de la non superposition du mur du fond de la cave, et du pignon Est, a joué un rôle aggravant dans le phénomène " de fissuration de l'immeuble,, cette seule circonstance n'est toutefois pas, en l'absence de fragilité ou de vulnérabilité de l'immeuble résultant d'une faute de la victime, une cause exonératoire de responsabilité et ne peut être prise en compte qu'au stade de l'évaluation des préjudices. La commune de Veyre-Monton doit, par suite, être reconnue entièrement responsable des préjudices subis par MmeB....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux de remise en état :
8. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont constitués, à l'intérieur, d'une fissure largement ouverte dans la cuisine sur la paroi Est prenant son origine sous plafond et descendant en diagonale jusqu'au sol, d'une fissure semblable dans la salle de bains attenante, d'une fissuration dans le dégagement qui donne accès à la cour arrière Est, d'une fissuration largement ouverte à l'étage dans l'angle Sud-Est et, à l'extérieur, d'une fissuration horizontale au niveau du linteau de la fenêtre de la chambre du premier étage et une seconde en angle Nord-Ouest. L'expert a évalué le montant total des travaux de reprise des désordres affectant la propriété de Mme B...à la somme de 23 100 euros TTC. Ces travaux de reprise ne comprennent pas les enduits extérieurs et la réfection des embellissements intérieurs. Mme B... fait valoir qu'il convient de prendre également en compte le coût de ces travaux d'enduits extérieurs et de réfection intérieurs. Toutefois, ils seront laissés à sa charge, en l'absence d'éléments établissant qu'ils ont été rendus nécessaires par les désordres générés par les travaux de réaménagement du quartier alors au demeurant que Mme B...se borne à produire un devis qui recense uniquement des travaux identiques à ceux pris en compte par l'expert.
9. En raison du rôle aggravant, relevé par l'expert, de la conception même de l'immeuble, il y a lieu, en application de ce qui a été dit au point 4, de prendre en compte la vétusté et la fragilité de celui-ci pour évaluer le montant du préjudice indemnisable au titre des travaux de remise en état et, en conséquence, de laisser à la charge de Mme B...50 % du coût de ces réparations. Par suite, les préjudices subis par Mme B...doivent être évalués à la somme de 11 550 euros.
En ce qui concerne la perte locative :
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B...a été dans l'impossibilité de louer son logement à compter du mois de février 2012. Si la commune fait valoir que l'impossibilité de louer l'immeuble résulte uniquement de la procédure d'insalubrité mise en oeuvre par l'arrêté du 26 janvier 2012, cette procédure a été initiée compte tenu des désordres affectant l'immeuble et provenant, selon les termes du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mars 2017, à titre prépondérant des travaux réalisés par la commune. En 2010, le loyer mensuel dû par le locataire a été fixé à la somme de 320 euros. Il s'ensuit que Mme B...est en droit de prétendre à la somme de 19 200 euros au titre des pertes de loyers subies depuis février 2012 jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise en janvier 2017, date à partir de laquelle la cause des désordres ayant pris fin et l'étendue des dommages étant connue, elle était normalement en mesure de faire procéder aux travaux de réparation.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
11. Il résulte de l'instruction que Mme B...a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant des tracas causés par les diverses démarches et procédures qu'elle a dû engagées à la suite des travaux entrepris par la commune. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Veyre-Monton est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 46 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il l'a condamnée en réparation des préjudice subis par MmeB.... Ce montant doit être ramené à 32 250 euros. Les conclusions d'appel incident de Mme B...doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 32 250 euros à compter du 5 avril 2013, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2014 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d'expertise :
14. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 180 euros par ordonnance du 25 janvier 2017 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la charge de la commune de Veyre-Monton.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veyre-Monton, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposée.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Veyre-Monton demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 46 100 euros que la commune de Veyre-Monton a été condamnée à verser à Mme B...est ramenée à la somme de 32 250 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge de la commune de Veyre-Monton.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Veyre-Monton présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'appel incident de Mme B...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Veyre Monton et à Mme E... D...épouseB.... Copie en sera adressée à M.G..., expert.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
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N° 17LY03145