1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse aurait pu être prise sur le fondement de l'article 7 du décret du 25 août 2003 dans la mesure où l'intéressé n'a fait preuve d'aucune progression particulière dans sa marnière de servir au cours de l'année 2013 ; ce fondement doit être substitué à celui qui a servi de base à la décision litigieuse, dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie ;
- cette décision est justifiée au fond.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2018 par ordonnance du 18 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté interministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, a été promu au grade de technicien supérieur en chef du développement durable à compter du 1er janvier 2013. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a fixé son coefficient de modulation individuel à 0,90 et le montant de sa dotation au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2013. Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 7 janvier 2015.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'État, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l'État, conducteurs des travaux publics de l'État, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. /Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année ".
3. L'article 2 de ce décret prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
4. Enfin, selon l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
5. Selon l'arrêté interministériel du 25 août 2003, le coefficient de modulation du taux de base de l'indemnité par rapport au taux moyen est fixé, en ce qui concerne, notamment, les techniciens supérieurs en chef du développement durable, à des valeurs comprises entre 0,90 et 1,10.
6. Les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif que pour fixer le coefficient de modulation individuelle de M. A..., le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie s'est fondé non sur l'un des deux motifs mentionnés par les dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003, mais sur une circulaire du 2 juillet 2009, dépourvue de valeur réglementaire, qui recommande de fixer un coefficient de modulation individuel se situant dans la partie inférieure de la fourchette de modulation tout en veillant à obtenir une dotation individuelle au moins égale à celle de l'ancien grade de l'agent, si sa manière de servir le justifie.
7. En appel les ministres font valoir que cette décision aurait été identique si elle avait été prise sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003 permettant une modulation de l'indemnité spécifique de service allouée pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. La circulaire du 2 juillet 2009 ne confère pas à l'administration le même pouvoir d'appréciation que celui qu'elle tient des dispositions du décret du 25 août 2003. Dès lors, les ministres appelants ne sont pas fondés à demander que ces dispositions soient substituées à celles de la circulaire sur laquelle s'est fondée l'administration pour prendre la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 janvier 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
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N° 17LY04186