Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le département de la Savoie, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant l'indemnité allouée aux époux E...à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un caniveau en bordure de la route qui recueille les eaux en provenance de la voie publique et dirige les eaux vers une grille avaloir ; ce caniveau présente des profils dont les pendages sont orientés vers l'aval conformément aux règles de l'art ; par suite, les eaux ne sont pas dirigées vers la propriété des requis ;
- s'agissant du phénomène de ravinement, il a réalisé en 1990 un ouvrage en maçonnerie devant la porte de la cave des époux E...empêchant ainsi la pénétration des eaux dans le sous-sol ; à ce titre, l'expertise est erronée dès lors que cet ouvrage a été construit quelques mois après les travaux ; l'expert n'est pas certain de ses conclusions ; il est exclu qu'un ravinement survenu avant 1990 ait causé des désordres dont le point de départ est fixé à 2008 par les époux E...alors que le diagnostic Equaterre fait état de ce que les désordres seraient apparus d'après les propriétaires à partir de 1992 avec la crue de Merderel ; la chaussée située à proximité ne permet pas aux eaux pluviales de s'infiltrer vers la propriété en ce qu'elle est recouverte d'enrobé ; le phénomène de ravinement n'a pas été vérifié ni allégué par les épouxE... ;
- l'ouvrage départemental est extérieur au sinistre ; ce sont les mauvaises fondations conjuguées à d'anciens mouvements de terrain qui sont à l'origine des fissures et tassements constatés ; la maison n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art ;
- le phénomène de ravinement n'a pu être que très accessoire et ne saurait dès lors être de nature à engager sa responsabilité ;
- les travaux, objet de la facture de 27 958,06 euros, sont partiellement sans lien avec le sinistre et l'évaluation faite par l'expert ; le tribunal ne justifie pas de la prise en compte des autres postes de préjudice ;
- le coût de l'enduit de façade évalué à 23 014,50 euros ne saurait être supporté par le département dès lors que l'expert a chiffré ce préjudice à la somme de 1 000 euros ;
- les travaux préconisés par l'expert s'établissent à la somme de 9 127,79 euros ;
- le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; la maison des époux E...n'est pas leur résidence principale ; ils ne justifient pas des périodes d'occupation de cette résidence.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019, M. et MmeE..., représentés par la SCP AABM - BERGERAS et MONNIER, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 41 308,46 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département de la Savoie et à ce que cette somme soit portée à 87 473,13 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au seul soutien de l'allégation du département selon laquelle il existerait un caniveau en bordure de la route qui recueille les eaux en provenance de la voie publique, le département produit une capture d'écran de Google Maps datée d'octobre 2009 selon laquelle il existerait un caniveau ; cette capture d'écran n'est pas lisible ; l'expert a retenu que les profils en travers de la route ont tous un pendage vers l'amont, donc vers la façade, et que le pendage de la route départementale est vers la façade de leur habitation ; cette capture d'écran est postérieure à la date des dommages qui sont survenus dans les années 1990 et 2008 ;
- les eaux pluviales générées par la route départementale n'ont pas été gérées efficacement et sont venues ruisseler sur la façade sud de leur propriété la fissurant et entraînant des inondations de la cave ;
- le département estime que la circonstance qu'il a fait réaliser en 1990 un ouvrage en maçonnerie devant la porte de leur cave a empêché les eaux de pénétrer dans le sous-sol ; les ravinements sont avérés ; ces travaux avaient pour but de protéger la porte de leur cave, en contrebas de la route, des inondations par les eaux pluviales amont et le ruissellement en caniveau ouvert ; ce faisant, le département acceptait l'existence de ravinements préjudiciables à leur propriété ;
- les désordres ne sont pas uniquement apparus en 1992 ; l'expert a démontré que la mise en place d'un ouvrage de protection de la porte de la cave était tardive et/ou insuffisante ;
- l'expert a retenu que la nature du revêtement de la route a justement pour effet d'imperméabiliser la chaussée qui ne peut plus retenir les eaux pluviales qui s'écoulent vers la propriété ;
- le phénomène de ravinement des eaux pluviales n'est pas remis en cause par l'expert ; l'expertise a établi que l'habitation est parfaitement stable sauf un secteur en façade de la cave sur rue ; si leur maison a été construite sans véritables fondations et a un très faible ancrage dans le terrain en partie aval, l'expert n'en tire aucun lien de causalité entre ces caractéristiques et les dommages subis ; la mauvaise assise de la construction ne peut pas être imputée à une faute de leur part ;
- rien ne démontre que le mouvement, lent par nature, du versant sur lequel est implantée leur maison aurait à lui seul suffit à fissurer la façade et causer des inondations dans la cave ;
- ils ont réglé deux factures à l'entreprise Construction savoyarde d'un montant de 53 274,01 euros et 1 800 euros à l'entreprise Stebat ; le département ne conteste pas utilement le coût des travaux effectivement entrepris ; le département ne peut pas isoler le coût des longrines et des poteaux alors qu'il n'est pas représentatif du coût total des travaux réalisés pour le confortement de la partie basse de l'habitation ; pour ce qui est de la remise à niveau des dallages, la différence entre le chiffrage avancé par l'expert et les prestations facturées est minime ; ils sont fondés à demander le remboursement de la somme de 1 800 euros qui est relative à la note d'honoraires du bureau d'études Stebat ; ils ont exposé des frais pour l'installation et le repli du matériel de chantier ; leur préjudice financier est établi ; le département ne conteste pas l'évaluation des frais d'expertise réalisés par le tribunal ; leur préjudice de jouissance est établi dès lors qu'ils séjournent dans leur maison près de la moitié de l'année ainsi que leurs enfants ; ils ont perdu l'usage de la porte de la cave donnant sur la route départementale ; ils ont dû déplacer leur réserve de bois et de charbon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Terrade, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E...sont propriétaires, depuis 1986, d'une maison d'habitation construite en 1954 située en bordure de la route départementale 95 sur le territoire de la commune d'Aigueblanche au lieudit " Les Emptes ", dans le département de la Savoie. En 1988, dans le cadre de la création de la station de ski de Valmorel, le département de la Savoie a entrepris des travaux d'élargissement et de calibrage de la chaussée nécessitant l'expropriation d'une bande de terrain de 192 m2 appartenant aux épouxE.... Du fait de ces travaux, la maison des époux E...s'est trouvée en bordure immédiate de la route départementale. Les époux E...imputant les fissurations affectant leur immeuble aux travaux d'élargissement de la chaussée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un expert. Par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné M.C..., architecte, en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 5 juillet 2013. Le département de la Savoie relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Savoie à verser à M. et Mme E...la somme de 41 308, 46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 et de leur capitalisation et a mis les frais d'expertise à sa charge. Les épouxE..., par la voie de l'appel incident, concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande.
Sur la responsabilité du département de la Savoie :
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité sans faute du département de la Savoie, maître d'ouvrage des travaux d'élargissement et de calibrage de la chaussée de la route départementale 95, est susceptible d'être engagée à l'égard de M. et MmeE..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble leur appartenant sont la conséquence directe desdits travaux.
4. La maison d'habitation des époux E...est affectée par la ruine de sa partie basse, côté route de Valmorel, que les époux E...imputent aux travaux d'élargissement de la route départementale qui présente une pente de 12% avec un devers qui favorise l'écoulement des eaux de pluie venant de l'amont vers la façade de la maison, située dans un virage.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. C...qu'" une faiblesse ponctuelle de fondation près de la porte de cave et un ravinement par les eaux pluviales en bordure de la route départementale ont sapé des assises créant un désordre structurel apparent en façade " malgré la réalisation en 1990 " un peu tardive " d'un ouvrage en maçonnerie devant la porte de la cave des requérants empêchant la pénétration des eaux dans le sous-sol de l'immeuble. L'expert indique en conclusion qu'" une des grandes causes des désordres est une cause naturelle, à une très large échelle, de stabilité entre les deux principales couches porteuses du versant. Ce mouvement glissant vers l'aval emporte tout aussi bien le bâti E...que la route départementale. Ce mouvement lent est un petit risque naturel à l'horizon -8 -12 ml de profondeur actif et accentué par des ravinements sous les terrains. (.... ) Le conseil général a par contre certainement aggravé le ravinement en façade aval avant d'avoir créé la maçonnerie de protection de porte de cave ". Il ressort ainsi des conclusions du rapport d'expertise que les travaux entrepris par le département ont directement contribué à la survenance des désordres.
6. Le département de la Savoie fait valoir qu'un caniveau en bordure de la route recueille les eaux en provenance de la voie publique et les dirige vers une grille avaloir ainsi qu'en attesterait une capture d'écran du site Google Maps datant de 2009 représentant cette portion de la route litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 5 juillet 2013, soit postérieurement à la prise de vue de 2009, qui fait état de ce " qu'un caniveau maçonné au droit de la maison ou un réseau enterré aurait certainement évité le sinistre du ravinement ", que les eaux de ruissellement ne sont pas canalisées par un caniveau en bordure de la route et que seule une grille avaloir a été posée.
7. Si l'ouvrage en maçonnerie réalisé en 1990 devant la porte de la cave des époux E...et peu après les travaux d'élargissement de la chaussée permet d'éviter la pénétration des eaux de ruissellement dans le sous-sol, cet ouvrage, limité à l'emplacement de la porte de la cave, n'empêche cependant pas le ruissellement des eaux contre l'immeuble via la route départementale totalement imperméabilisée jusqu'à la partie basse de l'immeuble litigieux.
8. Le département fait encore valoir que les mauvaises fondations de l'immeuble conjuguées à d'anciens mouvements de terrain sont à l'origine du tassement du terrain entrainant le phénomène de fissuration. L'expert a noté que " l'habitation est parfaitement stable sauf en ce qui concerne le secteur en façade de la cave sur rue " et a indiqué, dans ses conclusions, qu'une des grandes causes des désordres est le mouvement glissant des couches porteuses du versant vers l'aval mais a également relevé le rôle des travaux du département qui ont aggravé le ravinement en façade. Toutefois, ni mouvements de terrain, qui ne sauraient être regardés comme présentant en l'espèce les caractéristiques d'un cas de force majeure, ni la mauvaise assise de la fondation de la construction qui aurait été édifiée en 1954, laquelle n'est pas imputable à une faute de la victime, ne peuvent en l'espèce constituer des causes exonératoires de responsabilité. La fragilité ou la vulnérabilité de l'immeuble ne peut être prise en compte qu'au stade de l'évaluation des préjudices.
9. Il s'ensuit que le département de la Savoie doit être reconnu entièrement responsable des préjudices subis résultant de l'aggravation des fissures affectant l'immeuble appartenant aux épouxE....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux de remise en état :
10. Il résulte du rapport d'expertise que " l'évolution du sinistre est un décollement progressif de la partie de façade concernée par les fissures côté route ". Compte tenu de ce constat, l'expert a préconisé des injections ad hoc si le terrain le permet pour le dallage de la cave, des puits longrinés en tête sous la façade concernée ou une semelle filante selon les résultats de l'étude confiée à BET Structure et l'obstruction de l'ouverture en façade de la porte de la cave. L'expert a évalué le montant total des travaux de reprise des désordres affectant la propriété des époux E...à la somme de 35 000 euros HT. Il a également pris en compte, au titre des préjudices financiers liés aux désordres susmentionnés, l'achat de jauges, les frais d'huissier, les frais de déplacement et les études géotechniques pour un montant global de 7 042 euros HT. Les requérants ont produit une facture n° 1505021 d'un montant de 25 315,95 euros TTC pour des travaux d'installation et repli du matériel de chantier et la pose d'un enduit gratté et n° 1505022 d'un montant de 27 958,06 euros TTC pour les travaux nécessités par le confortement de la cave.
11. Le département de la Savoie conteste le montant des travaux litigieux en indiquant que les travaux mentionnés dans les factures ne sont que partiellement en lien avec le sinistre et l'évaluation de l'expert. Comme il a été dit au point 10, l'expert a évalué le coût des travaux de consolidation de la cave à hauteur de 27 000 euros HT, déduction faite des études BET structures, des reprises des enduits de façade et de la création d'un drain et cunette le long de la façade. Par suite, le montant des travaux facturés à hauteur de 27 958,06 TTC, en rapport avec les désordres imputés au département, n'apparaît ni excessif ni insuffisant. Le montant du coût de reprise des enduits de façade a été évalué par l'expert à hauteur de 1 000 euros HT en ne tenant compte que des travaux en lien avec les désordres imputés au département. Si les époux E...font état d'une facture de 25 315,95 euros, il résulte des photographies produites au dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le ravalement a concerné l'ensemble des façades de l'immeuble, y compris celles qui n'ont pas été affectées par les venues d'eaux pluviales imputables au département. Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût de ces travaux de reprise de la façade en retenant la somme évaluée par l'expert de 1 000 euros HT soit 1 100 euros TTC. Il y a lieu enfin de prendre en compte au titre des travaux nécessités par l'état de l'immeuble et en lien avec les désordres imputables au département le coût de l'achat et de la pose de jauges évalué à 520 euros HT, soit 624 euros TTC.
12. En raison du rôle relevé par l'expert de la conception même de l'immeuble et des mouvements de terrain affectant le versant, il y a lieu, en application de ce qui a été dit au point 8, de prendre en compte la fragilité et la vulnérabilité de celui-ci pour évaluer le montant du préjudice indemnisable au titre des travaux de remise en état et, en conséquence, de laisser à la charge des époux E...50 % du coût de ces réparations. Par suite, les préjudices subis par les époux E...doivent être évalués à la somme de 14 841,03 euros.
En ce qui concerne les préjudices financiers :
13. Les sommes allouées par le tribunal au titre de l'établissement de constats d'huissier, des frais de déplacement des requérants et de la réalisation d'études géotechniques évaluées, en y incluant les frais d'achat et de pose de jauge, à la somme globale de 8 450,40 euros ne sont contestées ni par le département ni par les épouxE.... Il y a lieu, compte tenu de la prise en compte dans le coût des travaux de remise en état des frais liés à l'achat et à la pose de jauges, de déduire le montant de 624 euros de la somme globale de 8 450,40 euros. Il y a donc lieu de retenir à la charge du département la somme de 7 826,40 euros TTC.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance résultant, d'une part, de l'impossibilité d'utiliser la cave jusqu'aux travaux de remise en état et, d'autre part, d'accéder à la cave depuis la route et ce alors que les propriétaires entreposaient dans cet espace du bois de chauffe en allouant aux épouxE..., qui n'établissent pas le caractère inhabitable de cette résidence secondaire du fait des désordres imputables au département ou des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci, la somme de 2 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Savoie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé à la somme de 41 308,46 euros l'indemnité au versement de laquelle il l'a condamné en réparation des préjudices subis par les épouxE.... Ce montant doit être ramené à la somme de 24 667,43 euros. Les conclusions d'appel incident des époux E...doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Les époux E...ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 586,23 euros à compter du 26 janvier 2015, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Grenoble. Ayant demandé la capitalisation des intérêts à cette même date ils ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais d'expertise :
17. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 948, euros par ordonnance du 5 août 2013 du président du tribunal administratif de Grenoble à la charge du département de la Savoie.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que les époux E...demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux E...la somme que le département de la Savoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 41 308,46 euros que le département de la Savoie a été condamné à verser aux époux E...est ramenée à la somme de 24 667,43 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015. Les intérêts échus à la date du 26 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge du département de la Savoie.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions du département de la Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'appel incident de M. et Mme E...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Savoie et à M. et MmeE.... Copie en sera adressée à M.C..., expert.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2019.
8
N° 17LY04024