Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M.C... B..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement un jugement n° 1701538 du 28 août 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A... D... ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît le 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse et de lui-même ; en effet, il travaillait sur la base d'un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé à hauteur de trente-cinq heures par semaine et justifie depuis d'un contrat de travail à durée indéterminée ; ses revenus sont supérieurs au salaire minimum de croissance mensuel majoré d'un dixième ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie de famille en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis le 31 octobre 2014 avec Mme D....
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Selon l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (...) ". L'article R. 421-4 de ce code dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / (...) ".
2. Il est constant que M. B..., ressortissant marocain né le 9 octobre 1968, a déposé sa demande de regroupement familial le 22 septembre 2016. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la période de douze mois à prendre en compte pour l'application du 1° de l'article L. 411-5 du même code est celle allant de septembre 2015 à août 2016. Si le requérant se prévaut de la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017 qui lui permet de percevoir des salaires variant de 1 197,33 à 1 867,90 euros net, ces éléments sont postérieurs à la période de douze mois précitée, alors qu'il est constant que le montant net mensuel des rémunérations perçues par M. B... au cours de cette période est constamment inférieur au montant net du salaire minimum de croissance mensuel pour la même période. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que soit établie l'existence d'une vie conjugale entre M. B..., qui vit en France depuis 2008 et est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 mars 2021, et Mme D..., depuis leur mariage intervenu le 31 octobre 2014 et jusqu'à l'édiction de la décision contestée de refus de regroupement familial. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2019.
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N° 17LY03752