Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 7 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2017, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2016 ; que, le 17 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 7 février 2017, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; que M. C...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeE..., titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a eu des jumelles nées le 23 septembre 2016 et qui est également mère d'un enfant français né d'un premier mariage ; que, toutefois, à la date du refus, M. C...ne vivait que depuis un mois en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie, où résident également ses parents et cinq frères et soeurs ; que Mme E...est elle-même de nationalité algérienne ; qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'un lien entre son fils aîné, de nationalité française, et le père de celui-ci ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que forment M. C..., Mme E...et leurs trois enfants se reconstitue en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ;
3. Considérant, en second lieu, que M.C..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que les moyens tirés du vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que la décision en litige indique que M. C...est né en Algérie, qu'il est de nationalité algérienne de même que sa concubine, que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays et que son éloignement vers ce pays ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03599