4°) de condamner l'EHPAD spécialisé de Saint Désert à lui payer la somme de 5 000 euros pour " frais de procédure " ;
Par jugement n°1200114 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour MmeI..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de dire qu'il existait un contrat de prestation de service entre les parties ;
3°) de condamner l'EHPAD spécialisé de Saint Désert à lui payer la somme de 66 957,46 euros suivant la facture émise pour la période du 15 septembre 2005 au 10 mai 2006 ;
4°) de condamner ledit établissement à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et préjudice résultant de la perte financière, du temps passé à devoir s'expliquer devant la caisse d'assurance maladie et du préjudice subi dans le développement de sa patientèle ;
5°) de condamner ledit établissement à lui payer la somme de 5 000 euros pour frais de procédure ;
Elle soutient que :
- l'EHPAD ne conteste pas la réalité des soins et activités qu'elle a réalisés au sein de sa structure et sur ses patients et se borne à soutenir que ceux-ci ont été réalisés dans un cadre libéral hors de toute convention le liant avec elle ; or ces soins avaient été prescrits par le médecin coordonnateur de l'EHPAD ; la CNAMTS qui, dans un premier temps, a procédé à leur règlement, dans un second temps et après contrôle des actes effectués, a estimé que ces soins devaient être pris en charge par l'EHPAD , et non payés par l'assurance maladie ; que la décision de la CPAM s'impose à elle ;
- le "contentieux" avec la CNAMTS porte d'une part sur les 42 patients de l'EHPAD pour lesquels la Caisse estime qu'elle ne doit pas rembourser les actes réalisés qui doivent être pris en charge par l'établissement hospitalier qui dispose d'un forfait hospitalier pour ces soins et 7 patients de l'EPADH pour lesquels la Caisse a relevé une mauvaise cotation des actes c'est-à-dire utilisation de clefs de remboursement d'actes, ou une double facturation au motif que les patients se trouvaient hospitalisé ;
- l'EHPAD conteste le règlement de sommes lui étant dues au motif de l'absence de facture conforme ; la formalité d'une facture n'interdit pas au débiteur de reconnaître la dette qui lui est réclamée ce que l'EHPAD n'a jamais fait jusqu'à ce jour ;
- si l'EHPAD avait trois postes d'infirmières budgétés, deux étaient occupés par des infirmières et un était non pourvu et qu'une des deux infirmières enceinte s'est mise en congés maternités et par suite seulement une infirmière était présente du 15 septembre 2005 au 10 mai 2006 ; avec une seule infirmière salariée présente, l'EHPAD a été contraint de la " recruter " en plus ; cette relation avec l'EHPAD s'analyse comme un contrat de prestation de services :
- du fait d'un tel contrat de prestation de services, l'EHPAD lui doit 66 957,46 euros pour la période du 15 septembre 2005 au 10 mai 2006 ;
- l'EHPAD doit être condamné à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice résultant de la perte financière, du temps passé à devoir s'expliquer devant la caisse d'assurance maladie et du préjudice subi dans le développement de sa patientèle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de contrat du fait de l'absence d'accord sur les prestations à fournir et leur prix, n'ont pas pris en compte les demandes d'actes émanant de l'EHPAD telles que formulées par l'infirmière salariée de l'EHPAD et ont méconnu le principe du consensualisme ;
- elle produit des ordonnances à en-tête de l'EHPAD et des documents de l'infirmière salariée de l'EHPAD valant ordres de mission ; ces documents comportent des dates et des horaires où il lui a été demandé d'être présente ;
- le tribunal administratif n'a pas demandé de justifier de l'effectivité des effectifs de l'établissement ;
- l'EHPAD a sollicité des prestations et la validité de sa réclamation indemnitaire n'est pas subordonnée à un contrat écrit car la validité d'un engagement et d'un contrat résulte du seul accord des volontés et il n'est pas nécessaire que les coûts des prestations aient été déterminés dès lors que ce prix était et reste déterminable ;
Par mémoire, enregistré le 10 mars 2015, pour l'EHPAD spécialisé de Saint Désert, il conclut à l'irrecevabilité de cette requête et à titre subsidiaire au rejet au fond et à la condamnation de Mme I...à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette requête est irrecevable car ne comportant pas de critique du jugement du tribunal administratif et se borne à un copier-coller des demandes de première instance sans expliquer en quoi les premiers juges auraient commis une erreur et Mme I...n'a pas introduit de moyens durant le délai d'appel ;
- la demande de première instance de Mme I...était tardive, une fin de non-recevoir de sa demande indemnitaire ayant été opposée le 15 décembre 2008 et Mme I...ayant introduit sa demande devant le tribunal administratif le 14 janvier 2012 alors que les délais étaient expirés ; les premiers juges ont statué au fond sans statuer sur cette fin de non recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ;
- les interventions de Mme I...au sein de I'EHPAD ont été réalisées pour le compte des résidents de I'EHPAD, à titre libéral ; il n'existait aucun lien de subordination entre Mme I...et I'EHPAD ; les interventions de la requérante étaient effectuées sur la base de prescriptions émanant du médecin coordonnateur pour le compte de ses patients (par exemple prescription du 21 octobre 2005 pour MmeB..., prescription pour Mme G...du 20 janvier 2006 ou encore prescription pour M. A...du 20 janvier 2006) ; l'EHPAD n'est redevable d'aucun montant au titre des interventions de MmeI..., qui ont toutes été effectuées à titre libéral ; aucun contrat n'a ainsi été conclu entre Mme I...et I'EHPAD s'agissant d'un nombre d'heures à effectuer par cette dernière au sein de l'établissement ; le tribunal administratif a correctement analysé la situation en estimant qu'il n'y avait pas de contrat oral dès lors que ces prestations n'ont pas été réalisées sur un fondement contractuel en l'absence d'accord sur les prestations à fournir et leur prix ;
- le document que Mme I...qualifie de facture dans le cadre de la présente procédure, n'est en réalité qu'une feuille blanche ne portant pas les mentions obligatoires d'un tel document comptable : aucun numéro de facture n'est mentionné, aucun numéro SIRET ou encore numéro de TVA intracommunautaire ; le tribunal administratif a ainsi estimé que ce document ne comporte aucun élément précis nominatif et journalier sur les actes et soins prescrits et ne permet pas de vérifier les allégations de la requérante sur les prestations de soins qu'elle indique avoir assurées ;
- si Mme I...met en compte une somme de près de 70 000 euros au titre d'heures qu'elle aurait effectuées pour le compte de l'EHPAD sur une période de 7,8 mois et prétend avoir travaillé chaque mois 159,30 heures, elle ne justifie pas de la réalité de cette situation en produisant le détail des soins et des actes pratiqués sur les résidents ; étant intervenue à titre libéral auprès des résidents, elle doit produire le détail des soins et des actes réalisés ; les actes en cause ont été réalisés dans un cadre libéral en dehors de tout contrat conclu entre elle et l'EHPAD ;
- elle ne recevait pas d'instructions de la part de l'EHPAD et n'intervenait pas selon un planning prédéfini ; aucun " ordre de mission " ne lui a été donné par l'EHPAD ;
- il ressort des documents produits par la requérante elle-même, que celle-ci s'est mise en infraction par rapport aux règles du code de la sécurité sociale et aux règles régissant sa profession ; plusieurs anomalies ont été constatées par le service médical de l'assurance maladie Bourgogne Franche-Comté : facturations d'actes non prescrits, facturations d'actes fictifs, facturations d'actes non réalisés ou non médicalement justifiés, doubles facturations dont elle ne peut pas solliciter le règlement par l'EHPAD ;
-il ressort de l'annexe 3 communiquée par la requérante qu'une entente semble avoir eu lieu entre la CPAM de Saône-et-Loire et Mme I...sur certaines des factures télétransmises par elle ; si certaines factures ont été remboursées à MmeI..., celle-ci ne peut en solliciter une deuxième fois le règlement ; les premiers juges ont relevé à juste titre que la requérante ne produisait aucun justificatif sur ce qui lui a été versé au final par la CPAM ;
- la position de la caisse sur l'existence d'un contrat entre l'EHPAD et la requérante ne s'impose nullement à l'EHPAD ;
Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeI..., infirmière libérale installée dans la commune de Givry, expose avoir, en 2004, été sollicitée par l'EHPAD " maison de retraite de Saint Désert " pour effectuer des soins et la préparation de semainiers de médicaments pour certains pensionnaires de cet établissement, en raison des difficultés rencontrées par ledit établissement dans la gestion de son personnel infirmier ; qu'elle soutient avoir effectué de tels actes au cours de la période allant du 15 septembre 2005 au 10 mai 2006, en émettant les fiches de soins correspondantes, suivant la nomenclature libérale et en les adressant pour paiement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire ; que ladite caisse a procédé en 2006 à une analyse de l'activité infirmière libérale de Mme I...et relevé différentes anomalies dans les facturations réalisées du 1er décembre 2004 au 30 avril 2006, en particulier pour 43 patients de cet EHPAD, correspondant à la facturation d'actes non prescrits, à des anomalies relatives à des actes non réalisés ou non médicalement justifiés, des situations dans lesquelles les conditions de prise en charge du patient n'étaient pas remplies, ainsi que des doubles facturations et demandes indues de prise en charge d'indemnités forfaitaires de déplacement et indemnités kilométriques ; que par courrier du 24 janvier 2008, le directeur de la CPAM a signalé à Mme I... l'existence d'indus entre le 21 octobre 2005 et le 2 mars 2006 pour les patients résidant à la maison de retraite de Saint Désert et a fixé à 28 775,52 euros la somme à rembourser par MmeI..., comprenant à la fois les anomalies relevées pour les pensionnaires de l'EHPAD de Saint Désert et d'autres anomalies concernant d'autres patients ; qu'en suite de cela, Mme I...a, le 10 septembre 2008, facturé le montant de ses interventions à l'EHPAD spécialisé de Saint Désert pour un total de 66 957,46 euros correspondant à 1 244 heures réalisées entre le 15 septembre 2005 et le 10 mai 2006 sur la base de 159 h 30 d'interventions diverses par mois pendant 7,8 mois et d'un taux horaire de 45 euros brut auquel elle a appliqué un taux de TVA de 19,6% ; qu'après un premier rejet de cette demande par un courrier du 15 décembre 2008 du directeur de l'EHPAD, le conseil de Mme I... a, le 4 février 2010, formulé, sans succès toutefois, une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que Mme I...a saisi le 14 janvier 2012 le tribunal administratif de Dijon d'une demande à fin de condamnation de l'EHPAD de Saint Désert à lui verser la somme de 66 957,46 euros pour les prestations réalisées dans le cadre d'un contrat oral de prestations de service, de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudices résultant d'une perte financière, de la résistance abusive à laquelle elle estime avoir dû faire face, et du préjudice subi dans le développement de sa patientèle, ainsi que 5 000 euros au titre " des frais de procédure " ; que par jugement du 2 octobre 2014, dont appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. Considérant que MmeI..., pour fonder sa demande indemnitaire, se prévaut d'un contrat oral qui aurait été conclu entre elle-même et l'EHPAD, concernant des prestations de soins à réaliser pour les pensionnaires dudit établissement, et produit des documents sur lesquels sont mentionnées certaines consignes de l'une des infirmières de cet établissement sur la préparation de semainiers de pilules ou quelques ordonnances médicales, rédigées en des termes imprécis, certaines sur papier libre et où il est parfois indiqué sans plus de précision " pour infirmière [IDE] à domicile " ; que toutefois, la conclusion d'un tel engagement, dont en l'espèce l'autre partie conteste l'existence, doit résulter de la commune intention des parties sur les prestations à fournir et la rémunération correspondante ; qu'au cas présent, la requérante se borne à faire référence au montant de 45 euros HT mentionné sur la facture qu'elle a elle-même établie, sans indiquer à quel consentement de l'EHPAD ou au moins à quel usage de sa profession elle se référerait ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'EHPAD a accepté ou seulement évoqué un tel tarif horaire ; que par suite aucun accord sur un prix ou un tarif horaire ne peut être retenu ; qu'en ce qui concerne les prestations à réaliser, Mme I...entend renvoyer à la facture qu'elle présente, portant d'une part mention de forfaits horaires en " soins courants " ou en soins " d'urgence ou spécifiques " et de forfaits horaires de confection des semainiers de pilules ; qu'elle ne décrit ni le détail de telles prestations, ni les instructions qu'aurait pu lui donner l'EHPAD de St Désert ; qu'elle ne saurait alors être regardée comme fournissant la preuve de son " recrutement contractuel " et justifiant le volume de 1 244 heures d'activités qu'elle allègue avoir effectuées à l'EHPAD, en se bornant, ainsi qu'elle le fait, à décrire le besoin de soins qui aurait justifié sa présence dans l'établissement, résultant selon elle du manque d'infirmiers permanents au sein de l'EHPAD et de la présence d'une seule infirmière permanente, au lieu des trois postes budgétaires existants, au cours de la période durant laquelle elle a apporté son concours à l'établissement ; qu'il ressort des pièces produites en première instance à la suite notamment des mesures d'instruction menées par les premiers juges que, sur la période allant du 15 septembre 2005 au 10 mai 2006, l'effectif d'infirmiers salariés (contractuels et titulaires) au sein dudit EHPAD peut être estimé à plus de 2,5 ETP et ne saurait par suite accréditer l'argumentation de la requérante sur un accord de l'EHPAD à la fois sur le volume horaire et sur le prix de la préparation de tels semainiers de pilules qui aurait tenu à une insuffisance de personnel ; qu'en effet, s'il est constant que M.E..., infirmier titulaire travaillant à l'EHPAD a été en formation entre septembre 2005 et juin 2006, il résulte de l'instruction qu'il a notamment été remplacé par MmeJ..., infirmière engagée contractuellement du 12 septembre 2005 au 30 juin 2006 et par MmeC..., infirmière engagée contractuellement du 2 mai 2006 au 31 août 2006, toutes les deux à temps complet, que Mme F... à l'issue de son congé maternité a repris son activité d'infirmière titulaire à 80% au sein de l'EHPAD à compter du 26 septembre 2005 et que Mme H...a travaillé comme infirmière salariée à temps complet dans ce même EHPAD depuis 2004 ; que par suite y compris pour les prestations relatives à la constitution de certains semainiers de pilules, les éléments présents au dossier, lesquels n'ont pas été complétés en appel, ne permettent pas d'identifier une commune intention des parties, en l'espèce la direction de l'EHPAD de Saint Désert et la requérante, sur les prestations à fournir, que ce soit sur les actes à réaliser et sur le volume horaire à effectuer, ou sur la détermination de l'assiette de rémunération de Mme I...; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à réclamer sur un fondement contractuel le paiement de prestations qu'elle allègue avoir accomplies, dans le cadre d'un volume horaire forfaitaire, pour le compte de l'EHPAD de St Désert ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé que les conclusions de Mme I...tendant au versement par l'EHPAD de Saint Désert de dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive à lui payer une somme contractuellement due doivent être écartées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD spécialisé de Saint Désert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme I...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
6. Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I...le versement de la somme demandée par l'EHPAD spécialisé de Saint Désert au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I...et à l'EHPAD spécialisé de Saint Désert.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N° 14LY03533