Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- que le refus, qui ne vise pas le 5) de l'article 6, est entaché d'un défaut de motivation en droit ;
- que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne se prononçant pas sur sa demande sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'alors qu'il avait formulé une demande de certificat de résidence à la fois sur le fondement du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en n'examinant que la seconde ;
- que le refus, qui ne mentionne pas la naissance de son premier enfant, est entaché d'une erreur de fait ;
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2012 muni d'un visa de court séjour ; que le 31 août 2013, il a épousé une compatriote, MmeB... ; que le 24 septembre 2014, il s'est présenté à la préfecture du Rhône et a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard de son état de santé ; que par courrier du 19 mars 2015 adressé le 23 mars 2015 à la préfecture du Rhône, il a également sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard de sa situation familiale ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 23 novembre 2015 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...a sollicité par courrier du 19 mars 2015 un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de répondre à cette demande dans l'arrêté en litige ; qu'au demeurant, la circonstance que cette demande ait été présentée par courrier, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle en préfecture imposée à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence, par elle-même, sur l'existence d'une demande, susceptible notamment de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande dans les quatre mois suivant sa réception et qu'il appartenait à M.A..., s'il s'y croyait fondé, d'en demander l'annulation ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de visa du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du défaut d'examen de sa situation sur ce fondement et de la méconnaissance de ces stipulations, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A...ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie et qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'étant marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'un an, il pouvait en outre prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que si l'arrêté en litige ne mentionne pas que le couple a eu un premier enfant le 22 janvier 2015, alors que M. A...en avait informé la préfecture, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réunisse en Algérie, dont sont originaires les deux parents de l'enfant ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ainsi commise doit, par suite, être écarté ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent également être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 16LY02576