Par un jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés et au profit de la société Allianz Iard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Allianz Iard, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge in solidum de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00048, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Allianz Iard ne justifie pas du montant total de l'indemnité de 237 000 euros dont elle sollicite le paiement ; en effet, les quittances produites au soutien des conclusions en remboursement des sommes versées à M. G... ne précisent pas à quels postes de préjudice indemnisés correspondent les versements effectués, dès que l'intéressé ayant perçu de nombreuses sommes de la part du " guichet unique " regroupant les assureurs des sociétés impliquées dans l'explosion, il n'est pas possible de vérifier qu'il n'a pas reçu une double indemnisation ; les conclusions en remboursement des sommes versées à M. D... ne sont pas étayées de pièces justificatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, la société Allianz Iard, représentés par la SCP Arnaud Rey, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 233 043,85 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes versées par la société Allianz Iard et à ce que soit porté à la somme totale de 236 437,74 euros le montant de l'indemnité qui lui est due in solidum par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF ;
3°) à ce que soient mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF les entiers dépens ainsi que les deux sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement en première instance et en appel.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics des sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF est engagée in solidum ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 36 406 euros le montant du remboursement de l'indemnisation de M. D..., alors qu'elle a droit à un remboursement de 41 945 euros au vu des justificatifs produits ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 9 001 euros versée au restaurant Happy Days, au vu des justificatifs produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés à son encontre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société Jean Roche, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait pas de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Jean Roche, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société GRDF, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ;
- il n'est pas établi de lien de causalité direct entre les travaux publics qu'elle a réalisés et le déclenchement de l'explosion de gaz ;
- la société GRDF est seule responsable, par ses fautes, de la survenance du sinistre, dès lors que l'explosion a pour cause, d'une part, le retard fautif de l'intervention de cette société pour gérer la fuite de gaz, et notamment son retard à fermer les vannes concernées du réseau de distribution de gaz, d'autre part, l'absence fautive de toute obturation de l'ancienne canalisation de gaz en fonte grise qui a servi de fourreau à celle posée ultérieurement et à l'intérieur de laquelle le gaz s'est diffusé vers les caves de l'immeuble du 119 cours Lafayette et, enfin, la fourniture fautive de plans faux en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz et en la privant ainsi de la possibilité de faire pratiquer des sondages, dès lors que, si cette société avait formulé avant l'exécution des travaux la demande de renseignements, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, elle aurait pu elle-même relever ces discordances, faire réaliser éventuellement des sondages et lui imposer la technique la plus appropriée dont le choix incombait à ladite société ;
- cette société ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir consulté sa plate-forme informatique " Gestion des travaux ", dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci comportait les informations relatives à la réparation du branchement particulier d'eau potable une dizaine d'années auparavant et de nature à susciter ainsi la discussion sur le choix de la technique de remplacement de ce branchement ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de tout représentant de cette société le matin du 28 février 2008 à l'ouverture du chantier au droit du 119 cours Lafayette, ce qui n'a pas permis de choisir une technique de travaux plus adaptée ni de réaliser des sondages ;
- la société Gauthey, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil et qui est intervenue en 2003 au droit du 119 cours Lafayette pour remplacer la canalisation en fonte du branchement particulier de gaz par une canalisation en polyéthylène et installer un nouveau détenteur de gaz, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne prévoyant pas une protection supplémentaire de cette canalisation de gaz, en n'informant pas la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux que la canalisation du branchement particulier d'eau potable présentait un cheminement distinct de celui indiqué sur les plans ni que cette canalisation d'eau n'était pas entièrement hors gel et en n'informant pas son donneur d'ordre de l'encombrement du sous-sol par la présence de nombreuses canalisations ;
- la société Jean Roche ne doit supporter, selon son degré de participation aux faits déterminé par l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon statuant en matière correctionnelle et ayant autorité de la chose jugée, que 11,11 % des conséquences dommageables du sinistre, à l'exclusion de toute condamnation solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00164, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à la garantir à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum des parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait pas de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, la société Allianz Iard, représentés par la SCP Arnaud Rey, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 233 043,85 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes versées par la société Allianz Iard et à ce que soit porté à la somme totale de 236 437,74 euros le montant de l'indemnité qui lui est due in solidum par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF ;
3°) à ce que soient mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF les entiers dépens ainsi que les deux sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement en première instance et en appel.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics des sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF est engagée in solidum ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 36 406 euros le montant du remboursement de l'indemnisation de M. D..., alors qu'elle a droit à un remboursement de 41 945 euros au vu des justificatifs produits ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 9 001 euros versée au restaurant Happy Days, au vu des justificatifs produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon la mettant hors de cause.
Elle fait valoir que le tribunal n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, avocat, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'aucune prétention n'est présentée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Jean Roche, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société GRDF, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ;
- il n'est pas établi de lien de causalité direct entre les travaux publics qu'elle a réalisés et le déclenchement de l'explosion de gaz ;
- la société GRDF est seule responsable, par ses fautes, de la survenance du sinistre, dès lors que l'explosion a pour cause, d'une part, le retard fautif de l'intervention de cette société pour gérer la fuite de gaz, et notamment son retard à fermer les vannes concernées du réseau de distribution de gaz, d'autre part, l'absence fautive de toute obturation de l'ancienne canalisation de gaz en fonte grise qui a servi de fourreau à celle posée ultérieurement et à l'intérieur de laquelle le gaz s'est diffusé vers les caves de l'immeuble du 119 cours Lafayette et, enfin, la fourniture fautive de plans faux en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz et en la privant ainsi de la possibilité de faire pratiquer des sondages, dès lors que, si cette société avait formulé avant l'exécution des travaux la demande de renseignements, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, elle aurait pu elle-même relever ces discordances, faire réaliser éventuellement des sondages et lui imposer la technique la plus appropriée dont le choix incombait à ladite société ;
- cette société ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir consulté sa plate-forme informatique " Gestion des travaux ", dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci comportait les informations relatives à la réparation du branchement particulier d'eau potable une dizaine d'années auparavant et de nature à susciter ainsi la discussion sur le choix de la technique de remplacement de ce branchement ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de tout représentant de cette société le matin du 28 février 2008 à l'ouverture du chantier au droit du 119 cours Lafayette, ce qui n'a pas permis de choisir une technique de travaux plus adaptée ni de réaliser des sondages ;
- la société Gauthey, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil et qui est intervenue en 2003 au droit du 119 cours Lafayette pour remplacer la canalisation en fonte du branchement particulier de gaz par une canalisation en polyéthylène et installer un nouveau détenteur de gaz, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne prévoyant pas une protection supplémentaire de cette canalisation de gaz, en n'informant pas la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux que la canalisation du branchement particulier d'eau potable présentait un cheminement distinct de celui indiqué sur les plans ni que cette canalisation d'eau n'était pas entièrement hors gel et en n'informant pas son donneur d'ordre de l'encombrement du sous-sol par la présence de nombreuses canalisations ;
- la société Jean Roche ne doit supporter, selon son degré de participation aux faits déterminé par l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon statuant en matière correctionnelle et ayant autorité de la chose jugée, que 11,11 % des conséquences dommageables du sinistre, à l'exclusion de toute condamnation solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, à payer à la société Assurances du Crédit mutuel, à M. K..., à Mme B..., à M. C..., à M. O... et à M. P... des indemnités respectives de 79 408,28 euros, de 150,92 euros, de 831,46 euros, de 484 euros, de 150,92 euros et de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jean Roche et de la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de ce que soit mise à la charge des demandeurs de première instance une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 935,96 euros payée à M. A... en l'absence de justification de la nature de cette indemnisation et donc de lien de causalité certain et direct avec le sinistre ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 1 260,96 euros payée à M. P... ni de celle de 3 429,72 euros payée à M. O... et ce dernier et M. P... n'ont pas droit aux franchises restées à leur charge, dès lors que la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette résulte de la non-conformité des solives antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 6 099,14 euros payée à M. et MmeJ..., dès lors que la perte de loyers ainsi indemnisée, consécutive à l'exécution des travaux de confortement nécessaires pour mettre fin à l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Lyon, a pour cause la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- Mme B... n'a pas droit à la somme de 831,46 euros, laquelle a été accueillie et réglée par le " guichet unique " ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la totalité de la somme qu'elle a versée à M. E..., dès lors qu'un accord est intervenu entre les assureurs pour une indemnisation de l'intéressé à hauteur de 2 865 euros ;
- M. F... n'a pas droit à la somme de 192,20 euros au titre de frais de transport, dès lors qu'il a été indemnisé de la totalité de ses préjudices ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a droit qu'aux sommes de 8 813 euros et de 1 495 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a accordée à M. N..., dès lors que la somme de 510 euros au titre de frais d'hôtel n'a pas été prise en charge par cette société.
- M. N... n'a pas droit à la somme de 581 euros restée à sa charge au titre de la vétusté.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office :
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. K..., par Mme B..., par M. C..., par M. O... et par M. P..., à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. F... et par M. N..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00164 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. K..., de Mme B..., de M. C..., de M. O..., de M. P..., de M. F... et de M. N..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF dans l'instance n° 17LY00164 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017 sous le n° 17LY00172, la société Jean Roche, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au profit de la société Aviva Assurances à 11,11 % des conséquences dommageables de l'explosion survenue le 28 février 2008, de réduire les prétentions indemnitaires de la société Aviva Assurances à de plus justes proportions et de condamner la société GRDF, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la société Entreprise Gauthey et la société GDF Suez à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ;
- il n'est pas établi de lien de causalité direct entre les travaux publics qu'elle a réalisés et le déclenchement de l'explosion de gaz ;
- la société GRDF est seule responsable, par ses fautes, de la survenance du sinistre, dès lors que l'explosion a pour cause, d'une part, le retard fautif de l'intervention de cette société pour gérer la fuite de gaz, et notamment son retard à fermer les vannes concernées du réseau de distribution de gaz, d'autre part, l'absence fautive de toute obturation de l'ancienne canalisation de gaz en fonte grise qui a servi de fourreau à celle posée ultérieurement et à l'intérieur de laquelle le gaz s'est diffusé vers les caves de l'immeuble du 119 cours Lafayette et, enfin, la fourniture fautive de plans faux en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz et en la privant ainsi de la possibilité de faire pratiquer des sondages, dès lors que, si cette société avait formulé avant l'exécution des travaux la demande de renseignements, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, elle aurait pu elle-même relever ces discordances, faire réaliser éventuellement des sondages et lui imposer la technique la plus appropriée dont le choix incombait à ladite société ;
- cette société ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir consulté sa plate-forme informatique " Gestion des travaux ", dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci comportait les informations relatives à la réparation du branchement particulier d'eau potable une dizaine d'années auparavant et de nature à susciter ainsi la discussion sur le choix de la technique de remplacement de ce branchement ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de tout représentant de cette société le matin du 28 février 2008 à l'ouverture du chantier au droit du 119 cours Lafayette, ce qui n'a pas permis de choisir une technique de travaux plus adaptée ni de réaliser des sondages ;
- la société Gauthey, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil et qui est intervenue en 2003 au droit du 119 cours Lafayette pour remplacer la canalisation en fonte du branchement particulier de gaz par une canalisation en polyéthylène et installer un nouveau détenteur de gaz, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne prévoyant pas une protection supplémentaire de cette canalisation de gaz, en n'informant pas la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux que la canalisation du branchement particulier d'eau potable présentait un cheminement distinct de celui indiqué sur les plans ni que cette canalisation d'eau n'était pas entièrement hors gel et en n'informant pas son donneur d'ordre de l'encombrement du sous-sol par la présence de nombreuses canalisations ;
- la société Jean Roche ne doit supporter, selon son degré de participation aux faits déterminé par l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon statuant en matière correctionnelle et ayant autorité de la chose jugée, que 11,11 % des conséquences dommageables du sinistre, à l'exclusion de toute condamnation solidaire ;
- la société Allianz Iard ne justifie être subrogée dans les droits de M. G... qu'à hauteur de 78 133 euros ;
- elle ne justifie être subrogée dans les droits de M. D... qu'à hauteur de 10 000 euros et ne justifie pas avoir réglé de frais d'expertise pour lui ;
- elle ne justifie être subrogée dans les droits du restaurant Happy Days qu'à hauteur de 6 886 euros ;
- elle ne justifie pas être subrogée dans les droits du cabinet Texa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Jean Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés à son encontre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société Jean Roche, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties succombantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le déclenchement de l'explosion, dès lors que la fermeture des vannes puis l'arrêt du flux gazeux au niveau de la fuite n'auraient pas pu empêcher l'explosion de se produire à 12 h 15 ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure susceptible d'exonérer la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche de leurs responsabilités ;
- ces deux sociétés ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer de l'absence d'obstacle de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer ne comportait pas de réparations et raccords, tels que des tubes en polyéthylène et des manchons en bronze, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée ;
- elles ont commis chacune une faute en s'abstenant de s'assurer que le branchement particulier d'eau potable à remplacer n'avait pas un cheminement non rectiligne et proche d'autres branchements particuliers tels que celui du gaz, de nature à contre-indiquer l'usage d'une technique de travaux par treuillage sans tranchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, à payer à la société Assurances du Crédit mutuel, à M. K..., à Mme B..., à M. C..., à M. O... et à M. P... des indemnités respectives de 79 408,28 euros, de 150,92 euros, de 831,46 euros, de 484 euros, de 150,92 euros et de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jean Roche et de la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge des demandeurs de première instance une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 935,96 euros payée à M. A... en l'absence de justification de la nature de cette indemnisation et donc de lien de causalité certain et direct avec le sinistre ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 1 260,96 euros payée à M. P... ni de celle de 3 429,72 euros payée à M. O... et ce dernier et M. P... n'ont pas droit aux franchises restées à leur charge, dès lors que la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette résulte de la non-conformité des solives antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la somme de 6 099,14 euros payée à M. et MmeJ..., dès lors que la perte de loyers ainsi indemnisée, consécutive à l'exécution des travaux de confortement nécessaires pour mettre fin à l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Lyon, a pour cause la faiblesse structurelle de l'immeuble du 124 cours Lafayette antérieure au dommage de travaux publics survenu le 28 février 2008 et donc sans lien avec lui ;
- Mme B... n'a pas droit à la somme de 831,46 euros, laquelle a été accueillie et réglée par le " guichet unique " ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a pas droit au remboursement de la totalité de la somme qu'elle a versée à M. E..., dès lors qu'un accord est intervenu entre les assureurs pour une indemnisation de l'intéressé à hauteur de 2 865 euros ;
- M. F... n'a pas droit à la somme de 192,20 euros au titre de frais de transport, dès lors qu'il a été indemnisé de la totalité de ses préjudices ;
- la société Assurances du Crédit mutuel n'a droit qu'aux sommes de 8 813 euros et de 1 495 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a accordée à M. N..., dès lors que la somme de 510 euros au titre de frais d'hôtel n'a pas été prise en charge par cette société.
- M. N... n'a pas droit à la somme de 581 euros restée à sa charge au titre de la vétusté.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office :
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. K..., par Mme B..., par M. C..., par M. O... et par M. P..., à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. F... et par M. N..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société Jean Roche présenté dans l'instance n° 17LY00172 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. K..., de Mme B..., de M. C..., de M. O..., de M. P..., de M. F... et de M. N..., dès lors que ces conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société Jean Roche dans l'instance n° 17LY00172 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
- la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
- l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rozenn Caraës, rapporteur public,
- les observations de Me Chauviré, avocat (SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés), pour la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux,
- les observations de Me Lavagne d'Ortigue, avocat, pour la société GRDF,
- les observations de Me Ducrot, avocat (SCP Ducrot Associés DPA), pour la société Jean Roche,
- les observations de Me d'Herbomez, avocat, pour la société Eiffage génie civil,
- les observations de Me Arnaud, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), pour la métropole de Lyon,
- et les observations de Me Beaucourt, avocat (SCP Arnaud Rey), pour la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le 28 février 2008, vers 11 h 30, au droit de l'immeuble du 119 cours Lafayette à Lyon, la société Jean Roche, qui effectuait sous maîtrise d'ouvrage de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon, des travaux de remplacement de la canalisation desservant cet immeuble, a endommagé une conduite du réseau de distribution de gaz géré par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), ce qui a occasionné une fuite de gaz au niveau de ce réseau. Vers 12 h 15, s'est produite à la suite de cette fuite une violente explosion qui a causé le décès d'un sapeur-pompier et les blessures de plusieurs personnes et a endommagé les immeubles environnants. Par un arrêt du 14 janvier 2016 devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a reconnu les sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF coupables des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et a déclarées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les prétentions des parties civiles tendant à l'indemnisation des dommages aux biens au motif que ces dommages trouvaient leur origine dans l'exécution de travaux publics. Par jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 dont les sociétés Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, GRDF et Jean Roche relèvent appel par leurs requêtes respectives n° 17LY00048, n° 17LY00164 et n° 17LY00172, le tribunal administratif de Lyon les a condamnées in solidum à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés et au profit de la société Allianz Iard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Allianz Iard, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge in solidum de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux présentées dans l'instance n° 17LY00164 et tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon :
3. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00164, à titre principal, le rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. K..., par Mme B..., par M. C..., par M. O... et par M. P..., à titre subsidiaire, le rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. F... et par M. N..., doivent être regardées comme un appel provoqué dirigé contre ces personnes. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00164 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00164.
4. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00164 à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre prononcées à son encontre par le jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du même tribunal au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. K..., de Mme B..., de M. C..., de M. O..., de M. P..., de M. F... et de M. N..., doivent être regardées comme un appel incident dirigé contre la société GRDF et comme un appel provoqué dirigé contre la société Jean Roche. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société GRDF présenté dans l'instance n° 17LY00164 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00164.
Sur les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux présentées dans l'instance n° 17LY00172 et tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon :
5. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00172, à titre principal, le rejet des conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1208420 devant le tribunal administratif de Lyon par la société Assurances du crédit mutuel, par M. K..., par Mme B..., par M. C..., par M. O... et par M. P..., à titre subsidiaire, le rejet des conclusions présentées dans la même instance devant le tribunal administratif de Lyon par Mme B..., par M. F... et par M. N..., doivent être regardées comme un appel provoqué dirigé contre ces personnes. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société Jean Roche présenté dans l'instance n° 17LY00172 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00172.
6. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, par lesquelles la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande dans l'instance n° 17LY00172 à être garantie par la société Jean Roche et par la société GRDF de toutes condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 1208420 du 8 novembre 2016 du même tribunal au profit de la société Assurances du crédit mutuel, de M. K..., de Mme B..., de M. C..., de M. O..., de M. P..., de M. F... et de M. N..., doivent être regardées comme un appel incident dirigé contre la société Jean Roche et comme un appel provoqué dirigé contre la société GRDF. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société Jean Roche présenté dans l'instance n° 17LY00172 à l'encontre du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et ne sont, par suite, pas recevables dans cette même instance n° 17LY00172.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un et à l'autre in solidum. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l'égard d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l'existence d'un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s'exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
8. Il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que, le 28 février 2008, lors de l'exécution des travaux de remplacement de la canalisation d'eau en plomb desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette par une canalisation en polyéthylène au moyen d'une technique sans ouverture de tranchée, dite extraction par traction, les préposés de la société Jean Roche ont tiré la canalisation en plomb au droit de cet immeuble. Sous l'effet de la traction, cette canalisation, qui n'observait pas un trajet rectiligne comme attendu mais cheminait en courbe dans le sol, a changé sa trajectoire puis a été bloquée par un morceau de béton. Une partie de la canalisation à remplacer, qui comportait un manchon réparé en polyéthylène, s'est alors pliée à l'endroit de cette réparation et a endommagé par fissure la conduite de moyenne pression du réseau public de distribution de gaz qui était située sous la canalisation d'eau. La fissure ainsi causée a provoqué une fuite de gaz qui a entraîné l'accumulation d'un volume important de gaz suivie d'une explosion dans les sous-sols des bâtiments du 119 et du 117 cours Lafayette.
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des quatre experts désignés par ordonnance du 27 mars 2008 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon et du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que l'explosion de gaz survenue le 28 février 2008 a pour cause certaine et directe la fuite de gaz provoquée par la fissure apparue sur la conduite de moyenne pression (quatre bars) du réseau public de distribution de gaz naturel dont l'entretien et l'exploitation incombent à la société GRDF et que cette fissure a elle-même pour cause certaine et directe l'exécution, par la société Jean Roche et sous maîtrise d'ouvrage de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, de travaux publics de remplacement de la canalisation d'eau potable desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette. Dans ces conditions, se trouve engagée à l'égard des victimes de cette explosion, au nombre desquelles figurent le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 126 cours Lafayette, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 45 rue Barrier, M. G..., M. D..., le restaurant Happy Days, Mme I..., M. L..., M. H... et M. M... et qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau public de distribution de gaz naturel et par rapport aux travaux publics précités, la responsabilité sans faute in solidum de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF, sans que ces trois sociétés puissent utilement soutenir qu'elles n'ont pas commis de faute et sans que la société Jean Roche puisse utilement se prévaloir des montants respectifs des amendes délictuelles prononcées à l'encontre des trois sociétés Jean Roche, GRDF et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux par l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon, lequel n'a pas sur ce point l'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions administratives.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF ne sauraient, pour s'exonérer de leur responsabilité à l'égard des victimes de l'explosion, utilement invoquer chacune les fautes des deux autres sociétés. Pour les mêmes motifs, la société Jean Roche ne saurait utilement invoquer à l'encontre de ces mêmes victimes les fautes qu'aurait commises la société Entreprise Gauthey.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon, que les techniciens de réseaux enterrés, entendus à la procédure pénale, ont unanimement déclaré que le sous-sol de Lyon est parsemé d'agrégats de dimensions diverses. Dans ces conditions, la présence du morceau de béton, provenant d'une ancienne canalisation et abandonné à l'occasion de travaux réalisés antérieurement, ne peut être regardée, pour les sociétés Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et Jean Roche, comme une situation imprévisible constituant un événement de force majeure susceptible d'exonérer ces deux sociétés de leur responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF doivent être déclarées, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics causés aux tiers, responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 28 février 2008 subies par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 126 cours Lafayette, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 45 rue Barrier, M. G..., M. D..., le restaurant Happy Days, Mme I..., M. L..., M. H... et M. M....
Sur la réparation des préjudices :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 6 janvier 2011 de l'expertise diligentée par la société Allianz Iard que M. G..., propriétaire et occupant d'un appartement dans l'immeuble du 117 cours Lafayette, a subi du fait de l'explosion des dommages mobiliers, des dommages à ses aménagements intérieurs, des frais de première nécessité, des frais divers et une perte d'usage de vingt-quatre mois et que l'ensemble de ces préjudices a été évalué à la somme de 114 528 euros. Il résulte des quatre quittances subrogatoires signées les 17 mars 2008, 28 avril 2009, 15 septembre 2009 et 18 octobre 2010 et des copies d'écran informatique produites par la société Allianz Iard que cette société a versé à M. G... la somme de 5 000 euros le 11 mars 2008, la somme de 5 000 euros le 28 mai 2008, la somme de 2 000 euros le 5 septembre 2009, la somme de 5 000 euros le 25 septembre 2009, la somme de 3 000 euros le 4 décembre 2008, la somme de 21 922 euros le 31 août 2009 et la somme de 33 651 euros le 6 octobre 2010 au titre de la perte d'usage, des frais de première nécessité et des frais divers et des travaux de remise en état, soit une somme totale de 75 573 euros. Si la quittance subrogatoire signée le 28 avril 2009 et la copie d'écran informatique du 2 décembre 2013 faisant apparaître une versement supplémentaire de 10 000 euros par la société Allianz Iard à M. G... le 9 avril 2009 n'indiquent pas le poste de préjudice ainsi indemnisé, il ressort de la mention, figurant sur la quittance subrogatoire signée le 15 septembre 2009, d'acomptes antérieurs pour 30 000 euros en réparation de la perte d'usage, des frais de première nécessité et des frais divers, que ledit versement de 10 000 euros correspond à l'un de ces acomptes antérieurs. Dans ces conditions, la société Allianz Iard est fondée à solliciter la somme de 85 573 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à M. G.... Il est en outre constant que cette société a pris en charge la somme totale de 7 566 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise qu'elle a diligentée pour la détermination des dommages subis par son assuré. Si la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux fait valoir que M. G... a par ailleurs été indemnisé par le " guichet unique " regroupant les assureurs des sociétés impliquées dans le sinistre, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnisation ait eu le même objet que celles allouées par la société Allianz Iard. Il suit de là que la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF la somme de 93 139 euros au profit de la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assuré, M. G..., en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 6 janvier 2011 de l'expertise diligentée par la société Allianz Iard que M. D..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble du 117 cours Lafayette, a subi du fait de l'explosion des dommages mobiliers, des dommages à ses aménagements intérieurs et une privation de jouissance de douze mois, que l'ensemble de ces préjudices a été évalué à la somme de 36 406 euros et que le montant des frais et honoraires de cette expertise s'élève à 1 107,75 euros. Si la société Allianz Iard justifie, par la production de trois quittances subrogatoires signées les 27 mai 2008, 14 juin 2008 et 26 juin 2010 et de deux copies d'écran informatique, avoir versé à son assuré, M. D..., une somme totale supérieure à 37 513,75 euros, elle n'établit pas l'existence de préjudices en relation avec le sinistre subi par l'intéressé autres que ceux précités. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 37 513,75 le montant de l'indemnité auquel elle a droit en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, M. D..., en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Pour les mêmes motifs, la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF la somme de 37 513,75 euros au profit de la société Allianz Iard.
15. En troisième lieu, cette société, en se bornant à produire quatre copies d'écran informatique, ne justifie nullement de la réalité du préjudice subi par le restaurant Happy Days. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 9 001 euros versée à ce restaurant.
16. En quatrième lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF les sommes de 60 788,84 euros, de 18 302,01 euros, de 4 779,48 euros, de 915,39 euros, de 601,90 euros et de 4 301,41 euros au profit de la société Allianz Iard, subrogée dans les droits respectifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 126 cours Lafayette, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 45 rue Barrier, de Mme I..., de M. L..., de M. H... et de M. M....
17. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Allianz Iard ait versé au cabinet Texa une somme de 2 682,07 euros distincte des sommes de 7 566 euros et de 1 107,75 euros supportées pour les expertises diligentées par cette société au profit de M. G... et de M. D... et prises en compte aux points 13 et 14 au titre des préjudices subis par ces deux personnes physiques. Par suite, la société Jean Roche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF, à payer à la société Allianz Iard cette somme de 2 682,07 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à la somme de 220 361,78 euros le montant de l'indemnité due in solidum par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et par la société GRDF au profit de la société Allianz Iard et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions en garantie :
19. En premier lieu, si la société Jean Roche demande à être garantie par la société GDF Suez, devenue société Engie, de toutes condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages subis par la société Allianz Iard, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, lesquelles doivent, par suite être rejetées.
20. En deuxième lieu, la société Jean Roche demande à être garantie par la société Entreprise Gauthey, dont les droits et obligations ont été repris par la société Eiffage génie civil et qui est intervenue en 2003 cours Lafayette sous maîtrise d'ouvrage de Gaz de France pour remplacer par des canalisations en polyéthylène la canalisation en fonte du réseau public de distribution de gaz et celles, également en fonte, des branchements particuliers sous le cours Lafayette, de toutes condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages subis par la société Allianz Iard, du fait de l'absence d'installation d'une protection supplémentaire de cette canalisation du réseau de gaz au droit du branchement particulier d'eau potable du 119 cours Lafayette, de l'absence de signalement à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la suite de ces travaux, de ce que la canalisation du branchement particulier d'eau potable présentait un cheminement distinct de celui indiqué sur les plans et de ce que cette canalisation d'eau n'était pas entièrement hors gel et de l'absence d'information du maître d'ouvrage lors de ces travaux exécutés en 2003 quant à l'encombrement du sous-sol par la présence de nombreuses canalisations. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que la société Entreprise Gauthey, qui n'était pas chargée de travaux sur la canalisation d'eau desservant l'immeuble et qui n'a modifié ni la configuration de ce branchement d'eau potable ni sa distance par rapport aux canalisations des autres réseaux, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de signaler ce cheminement et la présence de nombreuses canalisations en sous-sol et en n'installant pas de protection supplémentaire de la canalisation du réseau de gaz au droit du branchement particulier d'eau potable du 119 cours Lafayette. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de caractère hors gel de la canalisation d'eau ait joué un rôle causal dans la survenance du sinistre du 28 février 2008. Par suite, ces conclusions d'appel en garantie de la société Jean Roche doivent être rejetées comme non fondées.
21. En dernier lieu, les sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF demandent à être garanties mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre et au profit de la société Allianz Iard.
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que la fissure de la canalisation du réseau de distribution de gaz naturel qui a engendré la fuite de ce gaz résulte de la combinaison de facteurs constitués par le cheminement non rectiligne, inconnu de la société Jean Roche, de la canalisation en plomb, à remplacer, du branchement d'eau potable entre son raccordement à la canalisation du réseau et son point de pénétration dans l'immeuble du 119 cours Lafayette, par la présence, non connue de la société Jean Roche, sur cette canalisation en plomb à remplacer d'une réparation antérieure au moyen d'un manchon en polyéthylène et de raccords en bronze et par la présence, inconnue de la société Jean Roche, d'un fragment de conduite en béton abandonné dans le remblai qui a sectionné la canalisation puis bloqué l'une de ses parties.
23. D'une part, il est constant que les documents joints aux récépissés de déclarations d'intention de commencement des travaux comportaient des recommandations sur les limites des précisions des informations communiquées et sur la nécessité de les confirmer en réalisant des sondages dont la pratique, selon le même expert, doit être considérée comme une règle de l'art établie pour les travaux à réaliser à proximité de réseaux enterrés. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF sont fondées à soutenir que la société Jean Roche a commis une faute qui a contribué à la survenance du sinistre en ne réalisant pas, en méconnaissance de cette règle de l'art, des sondages préalables afin de confirmer les positions respectives des différentes canalisations, lesquels lui auraient permis de découvrir le parcours sinueux du branchement d'eau potable en plomb et la présence de la réparation en polyéthylène avec raccords en bronze constituant des facteurs de risque devant exclure le recours à la technique d'extraction par traction utilisée par cette société. La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la société Jean Roche que celle-ci ne lui aurait pas signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse à dire par l'expert figurant en page 93 du rapport de l'expertise ordonnée le 13 mai 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que le cheminement de la canalisation du réseau de gaz et celui du branchement particulier desservant en gaz l'immeuble du 119 cours Lafayette n'ont pas joué de rôle causal direct dans la survenance des dommages. La société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ne peut non plus utilement soutenir à l'encontre de la société Jean Roche que cette dernière n'a pas consulté préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions sur les canalisations d'eau potable au droit du 119 cours Lafayette, dès lors qu'il n'est pas établi que cet historique aurait comporté des informations relatives à la réparation en cause du branchement particulier d'eau potable. La société GRDF ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la société Jean Roche qu'elle s'est abstenue de s'assurer de l'absence d'obstacle, tel que le morceau de béton abandonné, de nature à contre-indiquer l'usage de la technique d'extraction par traction, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport d'expertise, que ce fragment de béton était enfoui dans un endroit où rien ne recommandait d'effectuer un sondage préalable.
24. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de ce rapport d'expertise, que la société Jean Roche et la société GRDF sont fondées à soutenir que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui était maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux litigieux réalisés par la société Jean Roche et qui avait recommandé la technique d'extraction par traction, a commis une faute qui a contribué à la survenance du sinistre en s'abstenant de porter à la connaissance de cette dernière société le parcours sinueux du branchement d'eau potable en plomb et la présence de la réparation en polyéthylène avec raccords en bronze, alors qu'en sa qualité de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de travaux de réparation qu'elle avait fait réaliser en 1998 et 1999 sur ce même branchement d'eau potable, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux avait eu la possibilité de constater ces particularités du branchement d'eau potable constitutives de facteurs de risque devant exclure le recours à la technique d'extraction par traction. La société Jean Roche ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux l'absence de tout représentant de cette dernière société le matin du 28 février 2008 à l'ouverture du chantier au droit du 119 cours Lafayette, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette absence ait contribué à la non-réalisation de sondages préalables par la société Jean Roche. La société GRDF ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux qu'elle s'est abstenue de s'assurer de l'absence d'obstacle, tel que le morceau de béton abandonné, de nature à contre-indiquer l'usage de la technique d'extraction par traction, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport d'expertise, que ce fragment de béton était enfoui dans un endroit où rien ne recommandait d'effectuer un sondage préalable.
25. Enfin, il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2016 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, prévenu à 11 h 32 par les préposés de la société Jean Roche de l'existence d'une fuite de gaz au droit du 119 cours Lafayette, a transmis à 11 h 34 cette information au centre d'appel de dépannage de la société GRDF. A 11 h 49, est arrivé sur les lieux un agent technique de la société GRDF, démuni des plans du réseau et du carnet des vannes à fermer, dépourvu d'habilitation par la société GRDF à intervenir de sa propre initiative sur le réseau et qui a procédé à la fermeture, laquelle s'est révélée inutile, du robinet de branchement à l'immeuble du 119 cours Lafayette. Si cet agent technique a, à 11 h 50, informé le régulateur de la société GRDF de l'importance de la fuite, de l'inefficacité de la fermeture du robinet de branchement à l'immeuble et de la nécessité de couper l'alimentation en gaz du réseau, le régulateur n'a pas transmis ces informations au chef d'exploitation de la société GRDF, seul habilité à délivrer l'autorisation de fermer les vannes du réseau de distribution de gaz. Un contremaître et un second agent technique de la société GRDF se sont rendus sur les lieux entre 12 h 00 et 12 h 10 avec le plan du réseau et le carnet des vannes mais sans habilitation à intervenir de leur propre initiative sur le réseau. Après la survenance de l'explosion à 12 h 15, la fermeture des vannes n° 1815 et n° 2334 du réseau a été ordonnée respectivement à 12 h 20 et à 12 h 22 et a été effectuée respectivement à 12 h 31 et à 12 h 38. La fermeture de la vanne n° 1943, qui a seule permis de mettre un terme à la fuite de gaz, a été opérée à 13 h 20.
26. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société Jean Roche, l'absence d'obturation de l'ancienne canalisation de gaz en fonte du branchement particulier de l'immeuble du 119 cours Lafayette qui a servi de fourreau à celle en polyéthylène posée ultérieurement constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la société GRDF. La société Jean Roche ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette même société la fourniture de plans erronés en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport de l'expertise ordonnée le13 mai 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que cette fourniture ait joué un rôle causal dans la survenance des dommages.
27. Si la société GRDF fait valoir que le contrat de service public 2005-2007, conclu entre l'Etat et Gaz de France et applicable à l'époque des faits, prévoyait dans son article 5-3 qu'" en ce qui concerne les interventions de sécurité, Gaz de France s'engage à intervenir en moins d'une heure dans plus de 95 % des cas ", cette stipulation contractuelle ne dispensait pas ladite société du respect des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, en cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, en vertu desquelles, notamment, l'opérateur, dont l'organisation doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence, doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause. Alertée de l'existence d'une fuite de gaz, survenue à l'occasion de travaux sans ouverture de tranchée et qui se manifestait visuellement par le soulèvement de plusieurs centimètres du tampon du poste de détente, sur une canalisation du réseau sous moyenne pression de quatre bars en milieu urbain très dense, la société GRDF n'a pas dépêché, dans un temps adapté à l'urgence d'une telle situation, les moyens humains et matériels nécessaires à une compréhension rapide des origines de la fuite et à la détermination des moyens adéquats pour y remédier, alors qu'il est constant que la procédure d'intervention d'urgence, qui avait été modifiée fin 2007 pour que tous les appels d'urgence des agents d'intervention sur place de la société GRDF soient adressés directement au chef d'exploitation, comportait des incertitudes et n'était pas unanimement connue des agents. Cette procédure n'a pas permis de prendre la décision de fermer les vannes du réseau dans un délai rapide alors que le chef d'exploitation était seul autorisé à prendre une telle décision. Dans ces conditions, la société GRDF, qui a ainsi manqué à ses obligations en matière de sécurité des personnes et des biens lors de la distribution en gaz telles que prévues par l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors même que cette société aurait respecté le paragraphe 4 du cahier des charges du 30 juin 2003 mentionné à l'article 17 dudit arrêté.
28. Si, selon les experts désignés le 27 mars 2008 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, la concentration minimale en gaz naturel dans l'atmosphère, comprise entre 5 % et 15 %, pour générer une explosion en présence d'un point d'ignition est rapidement atteinte dans le cas d'un fuite sur une canalisation de moyenne pression, si l'expert désigné le 13 mai 2008 par le juge des référés du même tribunal relève qu'une interruption plus rapide de l'alimentation en gaz par les services de la société GRDF n'aurait peut-être pas permis d'éviter l'explosion et si cette société fait valoir qu'en cas de fermeture des seules vannes n° 1815 et n° 2334, le temps de purge de la canalisation en cause du réseau aurait été de 36 minutes environ et aurait été diminué de moitié par la fermeture supplémentaire de la vanne n° 1943, l'agent technique de ladite société arrivé le premier sur les lieux à 11 h 49, a, à 11 h 50, informé le régulateur de l'importance de la fuite, de l'inefficacité de la fermeture du robinet de branchement à l'immeuble et de la nécessité de couper l'alimentation en gaz du réseau, ainsi qu'il a été dit au point 25. Dans ces conditions, et alors que, selon l'expert désigné le 13 mai 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, le chef d'exploitation de la société GRDF avait préparé rapidement le schéma de coupure du gaz pour isoler du reste du réseau la canalisation qui fuyait, l'envoi, postérieurement à la réception de l'appel à 11 h 34 par le service de dépannage d'urgence de cette société, de techniciens en nombre suffisant pour exécuter, dans les minutes suivant sa transmission, l'ordre du chef d'exploitation, qui aurait dû intervenir immédiatement après l'appel à 11 h 50 du premier technicien sur place, de fermer les vannes n°1943 et n° 2334 situées à une dizaine de mètres seulement du lieu de la fuite, au croisement du cours Lafayette et de la rue Garibaldi, et la vanne n° 1815 située à une centaine de mètres du même lieu, au croisement du cours Lafayette et de la rue Duguesclin, aurait pu conduire à une forte baisse d'intensité de la fuite à même de faire diminuer le risque d'explosion dans le sous-sol de l'immeuble du 119 cours Lafayette. Par suite, doit être regardé comme établi le lien de causalité certain et direct entre les fautes de la société GRDF dans la définition et la mise en oeuvre de la procédure d'intervention d'urgence en cas de fuite de gaz et l'explosion qui s'est produite plus de quarante minutes après le signalement de la fuite au service de dépannage d'urgence.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF dans la survenance du sinistre du 28 février 2008 en les condamnant à se garantir mutuellement, à concurrence chacune d'un tiers, des condamnations prononcées à leur encontre et au profit de la société Allianz Iard par présent arrêt, sans que la société Jean Roche puisse utilement se prévaloir des montants respectifs des amendes délictuelles prononcées à l'encontre des trois sociétés Jean Roche, GRDF et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux par l'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon, lequel n'a pas sur ce point l'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions administratives. Par suite, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF, par la société Jean Roche, par la société Eiffage génie civil et par la société Allianz Iard.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 223 043,85 euros que la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF ont été condamnées in solidum à verser à la société Allianz Iard par le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est ramenée à 220 361,78 euros (deux cent vingt mille trois cent soixante et un euros et soixante-dix-huit centimes).
Article 2 : La société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF sont condamnées à se garantir mutuellement, à concurrence chacune d'un tiers, des condamnations prononcées à leur encontre et au profit de la société Allianz Iard par le présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Sont rejetés le surplus des conclusions des requêtes n° 17LY00048, n° 17LY00164 et n° 17LY00172, le surplus des conclusions présentées par la société GRDF dans les instances n° 17LY00048 et n° 17LY00172 et par la société Jean Roche dans les instances n° 17LY00048 et n° 17LY00164, les conclusions présentées par la société Allianz Iard dans ces trois instances, les conclusions présentées par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dans les instances n° 17LY00164 et n° 17LY00172 et les conclusions présentées par la société Eiffage génie civil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la société Gaz réseau distribution France, à la société Jean Roche, à la société Eiffage génie civil, à la société Engie, à la métropole de Lyon et à la société Allianz Iard.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2019.
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N° 17LY00048,...