Par un jugement n° 1405198 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a :
- annulé ces décisions en date du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- enjoint audit préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à MeB..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... E...devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les décisions du 14 avril 2014, les premiers juges ont estimé qu'aucun traitement approprié n'était disponible et accessible en République démocratique du Congo et qu'il devait vérifier l'accès effectif du traitement dans le pays d'origine ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens exposés par le demandeur devant le tribunal devront être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, présenté pour M. E..., il est conclu :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, si le jugement était annulé :
d'annuler les décisions du 14 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement disponible et accessible adapté à ses différentes pathologies ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons liées à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. D... E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. D... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 septembre 1962, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er mai 2013 à l'âge de 50 ans ; qu'il a sollicité le 23 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions en date du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination ; que, par un jugement du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions en date du 14 avril 2014 et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile d'instruction ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est atteint d'un diabète insulino-dépendant de type sévère donnant lieu à traitement médical dont font état notamment les pièces produites par l'intéressé ; qu'il est également porteur chronique du virus de l'hépatite C pour lequel il ne fait cependant l'objet que d'un suivi médical ; qu'il déclare encore souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique ;
5. Considérant toutefois que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet, a estimé, par un avis du 20 mars 2014, que l'état de santé de l'intimé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine avec son traitement ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône se prévaut d'un courrier du 5 septembre 2013, adressé à la préfecture par le docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa, dont il ressort que toutes les spécialités pharmaceutiques usuelles sont disponibles dans cette ville, et que les médicaments génériques usuels y sont commercialisés ;
6. Considérant en outre que, concernant plus particulièrement le diabète, le préfet du Rhône produit plusieurs documents en appel dont des articles relatifs aux traitements par insuline et une liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, datée de 2010, où figurent notamment outre la metformine, de l'insuline rapide et de l'insuline lente et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient inadaptés à la prise en charge de cette pathologie de l'intéressé ; que ni le courrier du 26 janvier 2016 établi par le docteur Souweine, médecin agréé produit en appel, qui fait état de ce que " même si les insulines et metformine sont disponibles en République Démocratique du Congo, le matériel d'autocontrôle n'y a qu'une disponibilité aléatoire ", ni des articles généraux faisant état de la " médiocrité " de la situation sanitaire en République démocratique du Congo et évoquant un trafic de médicaments contrefaits et les difficultés à conserver sans rupture de la chaîne du froid des molécules devant être stockées à basse température, ni les autres pièces notamment d'ordre médical produites par l'intimé en première instance et en appel ne sont de nature à remettre en cause les éléments ainsi exposés quant à l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo pour soigner M. E...;
7. Considérant que, par ailleurs, si l'intéressé est regardé comme porteur chronique d'hépatite C et si, selon les pièces médicales produites par l'intéressé, cette hépatite peut, dans le futur, évoluer défavorablement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne faisait l'objet que d'un suivi médical et que les pièces notamment d'ordre médical produites par l'intimé ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé quant à l'existence d'une possibilité de surveillance médicale de cette hépatite C chronique en République démocratique du Congo ;
8. Considérant que si l'intimé produit des pièces d'ordre médical faisant état d'un syndrome dépressif, il ressort du courrier du 5 septembre 2013 du docteur Baume que " la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la RDC ", que " le centre de référence de Kinshasa est le CNPP (centre neuro-psycho-pathologique) affilié aux cliniques universitaires ", que " la pathologie psychiatrique dans son ensemble est correctement prise en charge à Kinshasa ", et que " dans le cas particulier du syndrome de stress post-traumatique, une pathologie classique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa " ; que les éléments produits par l'intimé tant en première instance qu'en appel, dont le certificat médical établi par le docteur Souweine le 26 janvier 2016 faisant au demeurant état de ce qu'il a cessé tout traitement et tout suivi antidépresseur, ne suffisent pas à réfuter l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé et les éléments ainsi produits par le préfet quant à l'existence d'une prise en charge de M. E...concernant son syndrome dépressif ;
9. Considérant enfin que l'intimé ne peut utilement soutenir que l'accès effectif aux soins lui serait financièrement difficile ; qu'il ne justifie pas davantage, par les mêmes éléments et certificats médicaux, et en l'absence de toute pièce établissant qu'il risque d'être emprisonné en cas de retour dans son pays et serait privé pour ce motif de son traitement, de circonstances humanitaires exceptionnelles prévues par les dispositions précitées ;
10. Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Rhône du 14 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour dudit préfet portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de M.E..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de traitement disponible et accessible à son état de santé dans son pays d'origine ;
11. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...tant devant le tribunal que devant la cour ;
12. Considérant, en premier lieu, que, Mme C...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, bénéficiait d'une délégation permanente du préfet à l'effet de signer l'ensemble des actes établis par sa direction, en application d'un arrêté du préfet du 28 mars 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
15. Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour M. E...des traitements appropriés dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. E...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant que M. E...soutient qu'il a adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) en 1993 et 1994 et mené des actions de propagande en faveur de ce parti principalement à Kinshasa, qu'en raison de sa participation à une manifestation de l'UDPS en 1998 il a été interpellé et détenu pendant deux mois, qu'il a poursuivi son activité militante et participé à une manifestation le 19 mars 2008, fortement réprimée par les autorités et à la suite de laquelle il aurait été arrêté, torturé puis emprisonné durant trois ans dans des conditions inhumaines et dégradantes et se serait finalement évadé pour rejoindre le territoire français ; que toutefois, l'intéressé ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont il prétend avoir été victime ni de l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé, ainsi qu'il a été dit ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il serait reconduit, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 14 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.E..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à MeB..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions subsidiaires aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intimé ne pouvant qu'être rejetées ;
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1405198 du 13 octobre 2014 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2: Les conclusions de M. E...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016
''
''
''
''
2
N° 14LY03530