Par un jugement n° 1502043 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions lui refusant d'accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas annulé les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le respect du droit d'être entendu, le principe général du droit de la défense de l'Union européenne et de la bonne administration dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle décision et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction, elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ayant engagé une procédure de divorce elle ne pourra pas avoir accès à un procès équitable et à un recours effectif ;
- la décision fixant le pays de destination; est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 23 octobre 1979, a épousé le 31 octobre 2012 M.C..., de nationalité française ; qu'elle est entrée en France le 18 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par décisions en date du 11 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que fait partiellement droit à sa demande en annulant le refus de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que cette décision décrit de manière précise et détaillée la situation personnelle et familiale de la requérante et mentionne notamment qu'elle se trouve dans le cas d'une fraude au mariage tendant à obtenir un titre de séjour ; qu'elle mentionne également les considérants de droit relatifs à la demande de l'intéressée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que Mme A...n'a pas formulé de demande de certificat de résidence sur le fondement du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien est par suite inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Considérant que Mme A...mentionne que la rupture anticipée de son mariage est exclusivement imputable au comportement de son époux et que si elle est présente depuis peu de temps en France, elle y a noué des liens personnels et y a établi sa vie privée et familiale ; que toutefois, il n'est pas contesté que la requérante n'a vécu que quelques semaines avec son époux français à compter de son entrée en France le 18 octobre 2013, ce dernier s'étant séparé d'elle pour vivre avec une autre personne ; que la requérante a introduit une procédure de divorce le 12 mars 2015 ; que les attestations au dossier indiquant que Mme A... a noué quelques relations amicales en France, qui sont postérieures à la décision du préfet notifiée le 31 mars 2015, ne sont pas de nature à établir le transfert du centre des intérêts de la requérante en France à la date de la décision du préfet dès lors qu'elle n'entretenait plus de liens avec son époux à cette date depuis plus d'un an, ne résidait en France que depuis dix-huit mois à la date de refus de séjour alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie, pays où résident notamment ses parents et six de ses frères et soeurs ; que la circonstance que Mme A...soit actuellement enceinte et soit suivie dans le cadre de sa grossesse par une sage-femme en France ne saurait non plus démontrer le transfert du centre des intérêts de la requérante en France ; que, par suite compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France, le préfet n'a, par la décision de refus de titre litigieuse, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ; que Mme A...s'étant vu refuser, le 5 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du " respect du droit d'être entendu, du principe général du droit de la défense de l'Union européenne et de la bonne administration " dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas de refus de titre de séjour et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de telles décisions ; que toutefois, l'intéressée, qui a disposé du temps nécessaire pour présenter toute observation utile et qui ne signale pas en avoir été empêchée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...fait valoir que son éloignement est susceptible de l'empêcher de suivre la procédure de divorce qu'elle a engagée et d'assurer sa défense, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que MmeA... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant, en second et dernier lieu, que Mme A...se borne à évoquer d'éventuelles difficultés avec sa famille en cas de retour en Algérie en raison de sa séparation avec son époux ; que toutefois, et alors qu'elle n'allègue pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette seule argumentation ne saurait suffire à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 mars 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15LY03304