Par un jugement n° 1206509 -1206512 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a :
- joint les demandes de Mme et M.C... ;
- dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation des demandes de Mme et M.C... ;
- mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil des intéressés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015 sous le n° 14LY03661, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme C...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'Etat n'est pas en l'espèce la partie perdante ; que le refus de titre de séjour contesté n'a été retiré que de manière strictement gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, présenté pour Mme C..., celle-ci conclut au rejet de l'appel du préfet, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à 900 euros la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit à ses conclusions de première instance à cet égard, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient :
- que la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 était justifiée et pertinente ;
- que c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'Etat une somme inférieure au montant correspondant à l'aide juridictionnelle ; que le jugement devra être réformé sur ce point ;
II°) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015 sous le n° 15LY03662, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'Etat n'est pas en l'espèce la partie perdante ; que le refus de titre de séjour contesté n'a été retiré que de manière strictement gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, présenté pour M.C..., celui-ci conclut au rejet de l'appel du préfet, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à 900 euros la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit à ses conclusions de première instance à cet égard, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 était justifiée et pertinente ;
- que c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de l'Etat une somme inférieure au montant correspondant à l'aide juridictionnelle ; que le jugement devra être réformé sur ce point.
Mme et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président ;
1. Considérant que les requêtes nos 15LY03662 et 15LY03661 du préfet du Rhône sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
2. Considérant que si M. et Mme C...avaient saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il est constant, et d'ailleurs non contesté par les intéressés, que les décisions du 4 août 2015 du même préfet, portant délivrance de titres de séjour, et par conséquent retrait des mesures contestées, ont été arrêtées sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord sus-évoqué ; que par suite le tribunal, qui a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation des époux C...n'a pu sans commettre d'erreur estimer que l'Etat était la partie perdante ; qu'il ne pouvait dès lors mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; que ledit jugement doit par suite être annulé en tant qu'il met à ce titre la somme de 900 euros à la charge de l'Etat ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions des demandes de Mme et M. C... présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les époux C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il met la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2: Les conclusions des demandes de Mme et M. C...présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant à ce que la somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: Les conclusions des requêtes de Mme et M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14LY0353015LY03661...