Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 4 août 2015, M. E...F..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours des années concernées, il hébergeait sous son toit sa tante, MmeB..., titulaire d'une carte d'invalidité, et il était fondé, de ce fait, à bénéficier du rattachement de celle-ci à son foyer fiscal en application de l'article 196 A bis du code général des impôts ;
- ni la jurisprudence ni la doctrine n'excluent du bénéfice de ces dispositions les contribuables occupant deux logements dans la même habitation ou dont les logements font l'objet d'impositions à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière distinctes ; l'administration fiscale n'a pas constaté sur place la réalité de l'agencement des lieux, qu'elle ne peut donc utilement remettre en cause ;
- en raison de l'existence d'un logement commun, il était également en droit de bénéficier de la déduction pour emploi d'un salarié à domicile prévue à l'article 199 sexdecies 2 du code général des impôts ; en effet la documentation administrative 5 B-3314 n° 4 précise que l'emploi d'un salarié à domicile par une personne titulaire de la carte d'invalidité rattachée au foyer fiscal d'un contribuable ouvre droit, pour le foyer de rattachement, au bénéfice de l'avantage relatif aux emplois familiaux prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. F...a été imposé au titre des années 2008, 2009 et 2010 à l'impôt sur le revenu conformément aux déclarations souscrites par lui, selon lesquelles il prétendait au bénéfice d'une part et demie supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables ayant à leur charge une personne invalide ainsi que de la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié au domicile de cette personne ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le nombre de parts de quotient familial dont ce contribuable avait initialement bénéficié à raison de la présence sous son toit de sa tante invalide ainsi que la réduction d'impôt se rapportant aux salaires d'aide ménagère versés par cette dernière ; que M. F...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été, en conséquence, assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le quotient familial :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 196 A du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage tenant, pour les contribuables prenant en charge une personne invalide, au bénéfice d'une part et demie supplémentaire de quotient familial, est subordonné à une condition de vie commune entre le contribuable et la personne invalide ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...B..., titulaire d'une carte d'invalidité, et M.F..., son neveu, occupaient, durant les années en litige, deux appartements distincts constituant l'immeuble leur appartenant ; que l'appartement d'une surface de 110 m² occupé par MmeD..., alors âgée de plus de 75 ans et invalide à 100%, comportait plusieurs chambres, une salle d'eau et des sanitaires aménagés en 2005, ainsi qu'une cuisine en plus de la cuisine commune installée en sous-sol à laquelle Mme B...pouvait accéder par un ascenseur construit en 1989 ; que s'il n'est pas contesté que les deux appartements communiquaient par un escalier intérieur, M. F...occupait lui-même un logement distinct d'une surface de 125 m² et Mme B...disposait d'un compteur électrique propre ; que si, selon les attestations émanant du médecin traitant de Mme B...et du service de soins infirmiers à domicile qui intervenait quotidiennement auprès de MmeD..., M. F... assurait des repas, les courses, l'entretien du linge et du logement de MmeD..., ce dernier ne démontre pas qu'il assumait l'ensemble des charges de fonctionnement et d'entretien de l'immeuble qu'ils habitaient et qu'il supportait les charges de la vie quotidienne de sa tante, laquelle disposait de ressources mensuelles propres s'élevant à 1 650 euros et employait également une aide familiale à temps complet ; que, par suite, et alors même que les deux appartements partageaient une chaudière commune et un compteur à gaz commun, M. F...ne pouvait, au titre des années concernées, être regardé comme assumant, au sens de l'article 196 A bis précité du code général des impôts, la charge de l'entretien de sa tante à titre exclusif ou principal ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le rattachement de Mme B...au foyer fiscal de M. F...et, par voie de conséquence, le quotient familial dont celui-ci avait bénéficié au titre des années en litige ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en Franceau sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; (en France) 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (en France) " ; que, par ailleurs, la doctrine référencée BOI 5 B-1-08 du 14 janvier 2008 prévoit que l'emploi d'un salarié à domicile par une personne titulaire de la carte d'invalidité rattachée au foyer fiscal d'un contribuable ouvre droit, pour le foyer de rattachement, au bénéfice de l'avantage fiscal relatif aux emplois familiaux ;
5. Considérant que si les dépenses d'emploi d'une salariée pour l'assistance au domicile de Mme B...sont justifiés par les déclarations produites auprès du centre national de traitement du chèque emploi service universel, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors que les attestations d'emploi ont été établies par ce centre au nom de MmeD..., que M. F... avait la qualité d'employeur et assurait lui-même la rémunération de la personne employée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
6. Considérant, par ailleurs, que si la documentation administrative publiée au BOI 5 B-1-08 précise que l'emploi d'un salarié à domicile par une personne titulaire de la carte d'invalidité rattachée au foyer fiscal d'un contribuable ouvre droit, pour le foyer de rattachement, au bénéfice de l'avantage fiscal relatif aux emplois familiaux, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, l'administration fiscale ayant légalement remis en cause le rattachement de Mme B...au foyer fiscal de M.F..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT00099