Par jugement n° 1208203 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 34 735 euros en réparation des préjudices subis par son époux décédé en lien avec son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968, a condamné l'Etat à la somme de 1 850 euros au titre des frais d'expertise et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours n° 15LY02527 enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1208203 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande indemnitaire présentée par MmeC....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la loi du 5 janvier 2010 avait instauré une présomption de causalité irréfragable alors que la loi n'a instauré qu'une présomption simple ;
- la probabilité de contamination de M. B...lors de son séjour en Polynésie doit être considérée comme négligeable et, par suite, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon présente un caractère inutile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que son époux se trouvait à Mururoa et qu'il a développé des maladies figurant sur la liste des maladies radio-induites désignées annexée au décret n° 2014-1049, il bénéficie d'une présomption de causalité ; que la méthode retenue par le CIVEN pour considérer que le risque de contamination présentait un caractère négligeable, eu égard aux données retenues, n'est pas fiable ; qu'ainsi, l'Etat ne renverse pas la présomption de causalité et c'est à bon droit que le tribunal a ordonnée une expertise.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017, Mme B...conclut au non-lieu à statuer ;
Elle soutient que dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la demande indemnitaire qu'elle avait présentée, la requête tendant à l'annulation du jugement ordonnant une expertise est devenue sans objet ;
Par mémoire enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de la défense conclut aux mêmes fins que son recours.
Il soutient que M. B...n'a jamais été exposé à des rayonnements ionisants lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968 ; qu'en conséquence, sa maladie est exclusivement due à une cause étrangère ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à sa demande indemnitaire ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, eu égard à la nature de plein contentieux du litige et à l'obligation pour le juge, dans ce cas, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait nouvelles à la date à laquelle il statue (CE 28 juin 2017 M. D...dit D'Costa req. n° 409777).
Par un mémoire enregistré le 7 février 2018, Mme B...conclut :
1°) au rejet du recours du ministre ;
2°) à l'annulation de la décision du ministre du 17 mai 2013 rejetant sa demande d'indemnisation ;
3°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 243 827 euros au titre des préjudices par son époux décédé, les intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de M. B...dans un délai de trois mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat ou du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de causalité prévue par la loi du 28 février 2017 ; que son époux satisfait aux différentes conditions posées par la loi pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation des préjudices en lien avec le cancer dont il a été victime ; qu'en conséquence, elle peut bénéficier d'une indemnisation dès lors que ministre des armées ne peut établir que la pathologie dont est décédé son époux résulterait exclusivement d'une cause étrangère ; qu'elle évalue cette indemnisation, tous préjudices confondus, à la somme de 243 827 euros ;
II. Par un recours n° 17LY00746 enregistré le 15 février 2017 et régularisé le 17 février 2017, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1208203 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, de rejeter la demande de MmeB..., à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation accordée.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que M.B..., lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968 avait été exposé à des radiations ionisantes alors qu'aucun tir n'a été réalisé lors de cette période ; que la circonstance que des tirs ont été réalisés antérieurement à son arrivée au centre d'expérimentations du Pacifique ne permettent pas d'établir que M. B...aurait été exposé à des rayonnements ionisants, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des études réalisées, qu'eu égard à l'écoulement du temps, il n'existait plus de risque lorsque M. B... a séjourné au centre d'expérimentations du Pacifique ;
- le tribunal a surévalué l'indemnisation accordée à MmeB..., en particulier, le préjudice d'angoisse, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
Par mémoire enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de la défense conclut aux mêmes fins que son recours.
Il soutient que la loi du 28 février 2017 n'a pas pour effet d'ouvrir en faveur du requérant un droit à indemnisation ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que M. B...n'a jamais été exposé à des rayonnements ionisants lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968 ; qu'en conséquence, sa maladie est exclusivement due à une cause étrangère ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à sa demande indemnitaire ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, eu égard à la nature de plein contentieux du litige et à l'obligation pour le juge, dans ce cas, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait nouvelles à la date à laquelle il statue (CE 28 juin 2017 M. D...dit D'Costa req. n° 409777).
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me Labrunie, conclut :
1°) au rejet du recours du ministre ;
2°) à l'annulation de la décision du ministre du 17 mai 2013 rejetant sa demande d'indemnisation ;
3°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 243 827 euros au titre des préjudices par son époux décédé, les intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de M. B...dans un délai de trois mois sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat ou du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de causalité prévue par la loi du 28 février 2017 ; que son époux satisfait aux différentes conditions posées par la loi pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation des préjudices en lien avec le cancer dont il a été victime; qu'en conséquence, elle peut bénéficier d'une indemnisation dès lors que ministre des armées ne peut établir que la pathologie dont est décédé son époux résulterait exclusivement d'une cause étrangère ; qu'elle évalue cette indemnisation, tous préjudices confondus à la somme de 243 827 euros ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative ;
La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2018 :
- le rapport de M. Carrier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Labrunie, avocat de Mme B...;
1. Considérant que les recours n° 15LY02527 et n° 17LY00746 présentés par le ministre de défense présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M.B..., appelé du contingent, a été affecté, du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968, en qualité de médecin aspirant au centre d'expérimentations du Pacifique ; qu'il a développé un cancer du cerveau (gliobastome) diagnostiqué en juin 1996 et des suites desquels il est décédé le 25 juillet 1996 ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2010 adoptée en vue de faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite à la suite de leur exposition aux rayonnements ionisants dûs aux essais nucléaires français, Mme B...a présenté une demande d'indemnisation ; que, cependant, par recommandation n° 523, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que " en l'absence de toute indication d'une exposition possible aux rayonnements ionisants, le calcul de probabilité de causalité est sans objet " et que " le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B...peut être considérée comme négligeable. " ; que, suivant la recommandation du CIVEN, le ministre de la défense a, par décision du 17 mai 2013, rejeté la demande indemnitaire de Mme B...; que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 4 juin 2014, ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 13 décembre 2016, condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme de 34 735 euros en réparation des préjudices subis par son époux décédé en lien avec son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique ; que, par les recours susvisés, le ministre de la défense demande l'annulation des jugements susmentionnés ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation de la décision ministérielle du 17 mai 2013 et l'augmentation de l'indemnité accordée en première instance ou, subsidiairement, qu'il soit enjoint au CIVEN de procéder à l'évaluation de l'indemnité qui lui est due ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 13 décembre 2016, statué au fond sur la demande de Mme B...tendant à la réparation des préjudices subis par son époux décédé en lien à son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour au centre d'expérimentations du Pacifique du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968, ne rend pas sans objet le recours que le ministre de la défense a présenté contre le jugement avant dire droit du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale ; que, par suite, cette exception de non-lieu soulevée par Mme B...contre la requête n° 15LY02527 ne peut être accueillie ;
Sur le bien-fondé des jugements :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française et sont applicables aux instances en cours à cette date ;
6. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 4 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
7. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 4 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du CIVEN susmentionné, que M. B...a servi dans le cadre de son service militaire au centre d'expérimentations du Pacifique ou dans une zone périphérique à ce centre au cours d'une des périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifié ; qu'il est décédé d'une des maladies inscrites sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il satisfait ainsi aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;
9. Considérant s'il est constant qu'aucun essai nucléaire n'a été réalisé pendant la période au cours de laquelle M. B...a servi au centre d'expérimentations du Pacifique, il résulte de l'instruction, notamment des écrits du ministre, que huit essais nucléaires ont été effectués peu de temps auparavant entre le 2 juillet 1966 au 2 juillet 1967 ; qu'eu égard au caractère récent de ces essais nucléaires lors de l'arrivée de M.B..., le 26 septembre 1967, au centre d'expérimentations du Pacifique, et aux effets induits que ces essais pouvaient encore avoir sur l'environnement, il n'est pas établi que M. B...n'aurait été exposé lors de son séjour à aucun rayonnement ionisant en lien avec les essais nucléaires français ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B...n'a bénéficié d'aucun contrôle dosimétrique interne ou externe pendant son séjour en Polynésie ; qu'enfin, il ressort du rapport d'expertise produit que M. B...ne présentait aucun autre facteur de risque de développer un cancer du cerveau ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que le cancer dont a été victime M. B...résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'indemniser Mme B...pour les préjudices subis par son époux décédé en tant que victime des essais nucléaires français doit être annulée ;
10. Considérant qu'égard à la date de la décision litigieuse et à l'office du juge tel que défini au point 6, il ne lui appartient pas de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...ni sur celles, accessoires, tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ; qu'il appartient seulement au juge, ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, de renvoyer sa demande devant le CIVEN ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la ministre des armées de transmettre la demande de Mme B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et d'enjoindre au CIVEN de réexaminer ladite demande dans un délai de six mois à compter de sa réception ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale et a statué sur la demande indemnitaire présentée par Mme B... ; que Mme B...est seulement fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation de la décision ministérielle du 17 mai 2013 et que sa demande indemnitaire soit réexaminée par le CIVEN ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon des 4 juin 2014 et 13 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 17 mai 2013 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de transmettre au CIVEN, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, la demande indemnitaire de Mme B... et au CIVEN de réexaminer ladite demande dans un délai de six mois à compter de sa réception.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2015 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de la défense, de la demande de première instance et des appels incidents de Mme B...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à MmeB..., et au CIVEN.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
N° 15LY02527,... 2