Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2016, 25 novembre 2016 et 20 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 13 février et 10 mars 2015 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Loup-d'Ordon à lui verser une somme totale de 14 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-d'Ordon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le maire de la commune de Saint-Loup-d'Ordon n'avait pas compétence pour prendre les décisions en litige, qui relèvent de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- les décisions en litige méconnaissent l'article L. 212-8 du code de l'éducation dès lors, d'une part, que l'un de ses enfants est scolarisé au collège de Courtenay, ce qui constitue un motif de dérogation à la scolarisation dans la commune de résidence et que, d'autre part, la commune de Saint-Loup-d'Ordon ne peut pas opposer les capacités d'accueil des établissements relevant du groupement scolaire dont elle fait partie, car la commune de Cudot ne fait pas partie du syndicat constitué par les communes de Saint-Loup-d'Ordon et de Saint-Martin-d'Ordon ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des contraintes que la scolarisation de ses enfants dans différentes communes représentent pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017, la commune de Saint-Loup-d'Ordon, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 9 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Dijon, qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, les décisions en litige ayant été retirées.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2018 en réponse à cette lettre, M. C...indique qu'il a contesté le retrait en première instance et que par suite il n'y avait pas non-lieu à statuer.
Par une décision du 28 septembre 2016, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C..., et de MeF..., représentant la commune de Saint-Loup-d'Ordon.
1. Considérant que M.C..., résidant à Saint-Loup-d'Ordon, a sollicité une dérogation pour inscrire quatre de ses enfants à l'école primaire de Courtenay ; que le maire de Saint-Loup-d'Ordon a refusé d'y faire droit par une décision du 13 février 2015 ; que M. C...a formé un recours gracieux, rejeté par le maire par une décision du 10 mars 2015 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de la commune à lui verser une somme totale de 14 000 euros au titre des préjudices subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la demande d'annulation dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Loup-d'Ordon a retiré les décisions des 13 février et 10 mars 2015 par un arrêté du 2 octobre 2015, postérieurement à l'introduction de la demande de M. C...devant le tribunal administratif ; que ce retrait a été notifié à M. C...le 5 octobre 2015 ; que, contrairement à ce que soutient M. C...en appel, il ne ressort pas de ses différentes écritures de première instance qu'il en ait formellement demandé l'annulation ni même que ses écritures puissent être regardées comme ayant cette portée ; qu'ainsi, ce retrait, non contesté dans le délai de recours contentieux, avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...étaient devenues sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " (...) Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-21 du même code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : / a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un syndicat intercommunal d'intérêt scolaire associant les communes de Saint-Loup-d'Ordon et de Saint-Martin-d'Ordon a été créé en 1972, communes auxquelles s'est ajoutée celle de Cudot en 1973 ; que cet établissement public de coopération intercommunale a en charge le fonctionnement des écoles publiques des trois communes ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, le maire de la commune de Saint-Loup-d'Ordon n'était pas compétent pour prendre les décisions en litige ;
6. Considérant que, saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant une décision ; que si M. C...invoque l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de carrière, la réalité de ces préjudices n'est toutefois aucunement établie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Loup-d'Ordon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Loup-d'Ordon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 juin 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M. C...versera à la commune de Saint-Loup-d'Ordon une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Loup-d'Ordon.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
1
2
N° 16LY03037