Par un jugement n° 1308830 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, la société Pacifica demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser, en sa qualité de personne morale subrogée dans les droits de M.A..., la somme de 75 250 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d'un entretien normal était apportée dès lors que le cheminement situé au-delà du parapet ne peut être qualifié de trottoir et que la circonstance que l'existence d'un viaduc et sa longueur étaient signalés ne saurait suffire à exclure l'engagement de la responsabilité de la société concessionnaire ;
- la société concessionnaire ne justifie pas que les usagers du viaduc doivent renoncer à se protéger en se positionnant derrière les barrières de sécurité et ce alors que les campagnes de communication conseillent aux usagers de se placer derrière ces barrières ;
- aucun dispositif de sécurité adapté à la configuration des lieux n'a été mis en place et aucune information spécifique pour les usagers n'existe ;
- dans l'hypothèse où le défaut d'entretien ne serait pas retenu, l'ouvrage litigieux doit être qualifié d'ouvrage exceptionnellement dangereux et les préjudices justifient l'engagement de la responsabilité pour risque de la société concessionnaire ;
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la société Pacifica. Elle conclut également à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pacifica en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- en première instance, la société Pacifica a fondé sa demande sur la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage, qui est une responsabilité pour faute, et elle ne peut en appel invoquer la théorie de l'ouvrage exceptionnellement dangereux qui est une responsabilité sans faute ; cet ouvrage n'est pas exceptionnellement dangereux ;
- la chute de M. A...n'est pas en lien avec un éventuel défaut d'entretien dès lors qu'il ne pouvait ignorer se trouver sur un viaduc à une hauteur comprise entre 46 et 77 mètres et qu'il a enjambé un dispositif de retenue spécifique aux poids lourds d'une hauteur de 1,18 mètre et a franchi le caniveau d'une profondeur de 80 centimètres et d'une longueur de 50 centimètres ;
- l'ouvrage était parfaitement entretenu dès lors qu'une signalisation indiquait aux usagers qu'il circulait sur un viaduc long de 1 900 mètres et que des barrières spécifiques avaient été mises en place ;
- la configuration et l'aménagement du viaduc sont conformes à la réglementation ;
- le positionnement de la borne d'appel répond à un dispositif de sécurité adapté dès lors que le bouton poussoir est à 22 centimètres de la barrière, qu'il n'est pas nécessaire de franchir le parapet pour y accéder et qu'il est orienté de façon à pouvoir contrôler les voitures arrivant vers l'usager ;
- la victime a commis une faute d'imprudence exclusive de toute responsabilité en franchissant des barrières de 1, 18 mètre en plein jour ;
- le préjudice de M. A...n'est fondé que sur les conclusions d'un médecin dont le rapport n'a pas été réalisé contradictoirement ;
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, la société Pacifica conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- le rapport du médecin est opposable ; si la cour l'estime nécessaire, elle pourra ordonner une expertise avant dire droit ;
- la victime n'a commis aucune faute d'imprudence dès lors que son assuré était en situation de détresse légitime et qu'il avait perdu ses lunettes ; il a cherché à se mettre en sécurité ;
- les usagers ne sont pas en sécurité puisqu'ils doivent soit se positionner sur une simple bande de 1,60 mètre avec le risque de se faire percuter par des véhicules soit cheminer sur un trottoir proche du vide ;
- d'autres équipements sont équipés d'un dispositif de sécurité adéquat ;
- l'ouvrage litigieux est mal conçu ;
Par mémoire, enregistré le 27 juin 2017, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- entre le 19 juin 2012 et le 2 avril 2017, la borne d'appel d'urgence a été utilisée à treize reprises par des usagers afin de signaler la panne de leur véhicule et ces appels n'ont généré aucun accident du fait du positionnement de la borne ; ces faits démontrent que le comportement de la victime a été imprudent ;
- la comparaison avec d'autres dispositifs notamment celui du viaduc de Millau n'est pas pertinente dès lors que, pour ce viaduc, il s'agit d'écrans latéraux destinés à protéger les véhicules contre les effets du vent ;
Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Soy, avocat de la société Pacifica et de Me Gayraud-Marty, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
1. Considérant que, le 15 avril 2012, vers 17 H00, M.A..., qui circulait sur l'autoroute A 40 dans le sens Mâcon-Genève, a été victime d'un accident de la circulation au point kilométrique 118 sur le viaduc de Nantua ; qu'indemne de tout préjudice corporel, et en vue de prévenir les secours en faisant usage de la borne d'appel d'urgence située à plusieurs mètres, M. A...a enjambé les barrières de type BN4 d'une hauteur de 1,18 m afin d'atteindre la borne en circulant sur le caniveau, d'une profondeur de 80 cm et d'une largeur de 50 cm, placé derrière les barrières, et a chuté sur une hauteur de près de 35 mètres en contrebas du viaduc ; que, si sa chute a été amortie par la présence d'arbres, il a néanmoins subi de nombreuses et graves blessures ; que la société Pacifica, subrogée dans les droits de M. A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui rembourser la somme de 75 250 euros correspondant aux indemnités versées à la victime ; que la société Pacifica fait appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société Pacifica et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant au remboursement des débours engagés ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi que le viaduc de Nantua, pont autoroutier, comporterait, par ses caractéristiques, des risques d'une gravité exceptionnelle auxquels seraient exposés les usagers du fait de sa conception même, de nature à lui conférer le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que la société Pacifica n'est, par suite, pas fondée à rechercher, sur ce terrain, la responsabilité sans faute de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit, par les pièces versées au débat, que la conception du viaduc de Nantua, composé de deux ouvrages distincts de hauteur différente permettant les deux sens de circulation par une 2x2 voies séparées, était conforme aux prescriptions techniques telles qu'elles sont fixées par la réglementation existante et que les éléments du dispositif de sécurité consistant en un panneau signalant le franchissement de cet ouvrage d'art, en une barrière de retenue dite BN4, et en une borne d'appel d'urgence positionnée 22 centimètres derrière la glissière de retenue et dont le bouton poussoir était aisément accessible tout en conservant la vue sur le trafic routier depuis un accotement d'une largeur de 1,60 mètre, alors au demeurant que M. A...a chuté en amont de cette borne, étaient exempts d'anomalie ; que la seule circonstance que d'autres ouvrages d'art de même nature sont dotés de types de dispositif de sécurité différents ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal du viaduc de Nantua, seul de nature à engager la responsabilité de la société concessionnaire ; que si la société requérante allègue que les campagnes d'information et de prévention en matière de sécurité routière recommandent aux usagers des voies autoroutières de ne pas circuler sur l'accotement et de se placer derrière les rambardes, il ne saurait en résulter une obligation pour le maitre de l'ouvrage d'implanter le long des ouvrages d'art un garde-corps ; que, de plus, la victime qui circulait sur un ouvrage situé en contrebas de l'autre ne pouvait ignorer qu'elle était sur un viaduc ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de ce que, selon la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'invocation de la responsabilité encourue pour ouvrage exceptionnellement dangereux ne procèderait pas de la même cause juridique que celle fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que la société Pacifica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Pacifica au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Pacifica la somme de 1 000 euros à verser à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacifica est rejetée.
Article 2 : La société Pacifica versera la somme de 1 000 euros à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacifica, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 octobre 2017.
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N° 15LY03466