Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B... soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 39 du code général des impôts pour valider la qualification de revenus de capitaux mobiliers, dans la mesure où il n'est ni dirigeant, ni cadre, ni gérant de l'EURL Economie et Développement, laquelle ne compte aucun salarié ;
- les rémunérations complémentaires qu'il a reçues correspondaient à des heures supplémentaires, alors exonérées, et il a, de bonne foi, cru ne pas devoir les déclarer, et alors que la rectification similaire opérée pour les revenus 2007 ne lui ayant pas encore été notifiée, il n'était pas en situation de récidive, cette rectification antérieure ne comportant en outre pas de majoration ;
- ses dépenses de déplacements pour le compte de l'EURL Economie et Développement sont déductibles et justifiées dans leur montant ;
- les indemnités journalières enregistrées comme charges de l'EURL Economie et Développement ont été en fait payées par la société Europe Ltd, cliente de l'EURL, ce qui n'a donc eu pour conséquence aucun revenu distribué.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier ;
- M.B..., qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes comptabilisés en charges et versées sur son compte courant d'associé, ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et ont correspondu à une charge effective, assortie de justifications suffisantes, et alors notamment qu'étant enseignant à Grenoble, il devait s'y rendre régulièrement en dehors de tout lien avec l'activité de l'EURL Economie et Développement ;
- contrairement à ce que soutient M.B..., le service vérificateur a admis une partie des frais de déplacements en déduction et a rejeté ceux pour lesquels ni la réalité, ni le montant du déplacement n'étaient établis ;
- les frais réellement engagés par M. B...lors de ses séjours en Ukraine pour le compte de la société Europe Ltd, lui ont déjà été remboursés par l'EURL Economie et Développements, la comptabilisation de sommes, au surplus appréciée forfaitairement, correspondant aux mêmes déplacements en tant que charges et leur versement sur le compte courant d'associé de M. B...n'étaient donc pas justifiés ;
- subsidiairement, les remboursements forfaitaires de frais versés aux associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
- eu égard à l'importance du montant des rémunérations complémentaires non déclarées, à la profession du contribuable, à l'absence de dépôt d'une déclaration rectificative au titre des revenus 2008 une fois la rectification pour les revenus 2007 connue, à la réception de documents lui indiquant le montant de ses revenus imposables, notamment ceux versés sous le libellé " SICD2 Bibliothèque ", la mauvaise foi de M. B...est avérée ;
- ce dernier a d'ailleurs déjà déclaré les revenus perçus sous ce libellé et, en tout état de cause, les rémunérations correspondant à des heures supplémentaires exonérées doivent tout de même être portées sur les déclarations de revenus dans une rubrique prévue à cet effet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., maître de conférences en économie à l'université, est l'unique associé de l'EURL Economie et Développement, constituée en 2004 et qui a opté pour l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008, 2009 et 2010, période étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2011 ; que suite à la réintégration dans les résultats de cette entreprise de charges dont la déductibilité a été remise en cause par le service vérificateur, les sommes correspondantes ont été imposées dans les mains de M. B...comme revenus de capitaux mobiliers ; que l'examen du dossier de M. B...a également révélé une minoration de ses revenus déclarés au titre de l'année 2008, à hauteur de 30 060 euros ; que l'ensemble des rehaussements a été porté à la connaissance de M. B...par une proposition de rectification du 20 décembre 2011 ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision intervenue le 10 août 2017, soit en cours d'instance, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de M. B...pour les années 2008, 2009 et 2010 à hauteur de la somme totale de 601 euros ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...à hauteur de cette somme qui n'est plus en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; que l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension des sommes par le contribuable entre les mains duquel elle impose les revenus réputés distribués, et justifier de leur montant ;
4. Considérant que l'administration fiscale a seulement regardé comme charges non justifiées de l'EURL Economie et Développement les déplacements de M. B...entre son domicile et Grenoble, lieu où se trouve l'université qui l'emploie ; que l'administration fait valoir que les indemnités kilométriques qui ont été versées à M. B...pour ces trajets n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise mais par la nécessité de se rendre sur son lieu de travail principal ; que l'administration fait en outre valoir que l'EURL n'a pas été en mesure de produire quelque élément que ce soit permettant de justifier de la réalité et du montant des frais en cause ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des revenus distribués ; que ces sommes ayant été inscrites au crédit du compte d'associé de M.B..., l'administration apporte par ailleurs la preuve que ce dernier, au demeurant, seul maître de l'affaire, a appréhendé les sommes en cause, dont le montant est également établi ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le reste, l'administration a réintégré dans les résultats de l'EURL Economie et Développement, des indemnités journalières dites " per diem " ; que M. B...soutient que celles-ci ayant été, en réalité, payées par la société Europe Ltd, cliente de l'EURL, cela n'a eu pour conséquence aucune minoration des résultats de l'entreprise ; que l'administration établit toutefois que les frais de déplacement exposés réellement par M. B...à l'occasion de son voyage en Hongrie au siège de la société Europe Ltd, avaient déjà été comptabilisés en charge dans les résultats de l'entreprise et qu'ainsi, la perception par l'EURL Economie et Développement d'une indemnisation forfaitaire intitulée " per diem ", facturée à la société Europe Ltd, ne devait pas donner lieu à une nouvelle comptabilisation en charges, la perception de ces sommes ne correspondant pas à de nouveaux frais exposés par l'EURL ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des revenus distribués ; que ces sommes ayant été inscrites au crédit du compte d'associé de M.B..., l'administration apporte la preuve que ce dernier, au demeurant, seul maître de l'affaire, a appréhendé les sommes en cause, dont le montant est également établi ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2008 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " ;
7. Considérant que l'administration se prévaut de l'importance de la somme dont la déclaration a été omise, qui représente près de 45 % des revenus imposables de l'année 2008, ainsi que de la réception, par le contribuable, de documents lui indiquant le caractère imposables des sommes, qu'elles aient été perçues par l'université ou par le service intitulé " SICD Bibliothèque " ; qu'elle s'est également prévalu des compétences de M. B...en économie et de l'obligation, en tout état de cause, de déclarer les revenus provenant d'heures supplémentaires exonérées ; que ces éléments suffisent à établir le caractère délibéré du manquement aux obligations déclaratives ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à hauteur de la somme de 601 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 15LY03987