Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me Hassid, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou encore de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, née le 15 août 1973, déclare être entrée en France le 17 juillet 2012 accompagnée de sa fille, née le 31 octobre 2007 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2014 ; que, le 3 avril 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 5 décembre 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la décision en litige mentionne l'avis d'un médecin de l'agence régionale de santé, dont il indique la teneur ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...a fait valoir que le préfet devrait justifier de la réalité et de la régularité de la consultation de ce médecin et de la transmission de cet avis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence ; que dans son mémoire en défense, le préfet a produit cet avis, du 15 juillet 2014, et les pièces justifiant de la compétence du médecin qui l'a émis ;
3. Considérant que le jugement attaqué mentionne " qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 juillet 2014 le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a émis un avis sur l'état de santé de la fille de Mme B...conformément aux dispositions précitées ; que cet avis a été signé par le Docteur Arnaud Meunier, qui a été désigné à cet effet, par décision dudit directeur du 28 novembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait fait état d'une circonstance humanitaire exceptionnelle à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter le directeur de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par ailleurs, l'avis ne porte lui-même aucune mention d'une circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens qu'elle avait formulés ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313- 11 (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de cet article L. 313-11, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de suivre l'avis émis, le 15 juillet 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé, sur l'état de santé de la fille de MmeB... ;
7. Considérant que selon cet avis, l'état de santé de la fille de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, les soins, doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois et elle peut voyager sans risque ; que cette appréciation n'est contredite par aucune des pièces du dossier, et notamment pas par le certificat d'un praticien hospitalier du 18 mars 2016, qui se borne à faire état de la nécessité pour cet enfant d'un " suivi cardiologique annuel régulier " ; que, par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
9. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine et que sa fille est scolarisée ; que toutefois, l'arrivée en France des intéressées est récente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille de Mme B...et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas mener une vie normale au Kosovo ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
12. Considérant que, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme B...reprend les moyens de sa demande de première instance tirés de ce que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours, elle invoque la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle soutient, enfin, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions qui précèdent, qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16LY00297